Date : 19981217
Dossier : A-841-97
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
ENTRE
POWER WORKERS' UNION, SCFP, section locale 1000,
demandeur,
ET
THE SOCIETY OF ONTARIO HYDRO PROFESSIONAL
AND ADMINISTRATIVE EMPLOYEES,
et
ONTARIO HYDRO
défenderesses.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 17 décembre 1998
Jugement rendu à l"audience à Toronto (Ontario), le jeudi 17 décembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19981217
Dossier : A-841-97
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
ENTRE
POWER WORKERS' UNION, SCFP, section locale 1000,
demandeur,
ET
THE SOCIETY OF ONTARIO HYDRO PROFESSIONAL
AND ADMINISTRATIVE EMPLOYEES,
et
ONTARIO HYDRO,
défenderesses.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 17 décembre 1998)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d"avis de rejeter avec dépens la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] Le Conseil canadien des relations du travail (le Conseil) a rejeté à bon droit l"objection préliminaire quant à sa compétence qui avait été soulevée par le demandeur. Nous sommes convaincus, tout comme le Conseil, selon nous, que l"entente tripartite intervenue entre la Society of Ontario Hydro Professional and Administrative Employees (la société), le Power Workers' Union, SCFP, section locale 1000 (le PWU), et Hydro Ontario n"a pas réglé définitivement la question litigieuse sous-jacente au grief déposé auprès de l"arbitre. L"entente ne prévoyait que la reclassification temporaire de 16 postes de superviseurs de l"employeur (TMS), représentés par la société, au statut de superviseurs de quart des préposés à l"entretien des machines (SMS), alors que la question sous-jacente de la surveillance immédiate des préposés à l"entretien des machines devait être résolue au moyen d"un grief déposé auprès d"un arbitre ou, comme les faits subséquents l"ont démontré, au moyen d"un renvoi au Conseil.
[3] Nous devons ajouter qu"avant que l"employeur ne procède à une réorganisation majeure, cette surveillance était assumée en partie par des superviseurs du syndicat, représentés par le PWU, et en partie par des TMS représentés par la société. Par la suite, la société et le PWU ont tous deux prétendu avoir compétence relativement aux surveillants immédiats.
[4] Nous sommes convaincus que, à la connaissance du demandeur, la question litigieuse renvoyée au Conseil avait une portée plus étendue que l"abolition de 16 postes particuliers de TMS et qu"elle englobait la réponse à la question de savoir lequel des deux syndicats avait compétence relativement aux surveillants immédiats. La preuve figurant au dossier démontre clairement que, avant l"audience devant le Conseil, le demandeur avait convenu que la question de la surveillance immédiate était d"une importance générale et qu"elle avait été renvoyée à juste titre au Conseil aux fins d"une décision (voir l"argumentation écrite déposé par le demandeur auprès du Conseil, à la page 402 du vol. III du dossier de la demande). Dans le cadre des observations qu"elle a faites au Conseil, la société a également confirmé l"existence d"une entente, survenue entre les parties avant l"audience, qui prévoyait [TRADUCTION] " que le Conseil tranche définitivement la question se trouvant au coeur de la présente affaire, c"est-à-dire, la question de savoir où doit être établie la frontière entre l"unité des professions et de la supervision, qui est représentée par la société, et l"unité des employés, qui est représentée par le PWU " (id ., à la page 428).
[5] Nous sommes également convaincus qu"en tranchant la question, le Conseil a adopté une approche appropriée pour résoudre la question litigieuse relative à la compétence qui opposait les deux syndicats. Sa conclusion que le travail des superviseurs immédiat était un travail de surveillance en raison de la nature des fonctions et responsabilités essentielles qui y étaient rattachées, que ces fonctions premières ou essentielles n"étaient pas celles d"un " contremaître exécutant ", lesquelles relèvent de la compétence du PWU, et que, par conséquent, ce genre de travail de supervision faisait l"objet du certificat d"accréditation de la société porte sur une matière qui relève carrément de son domaine d"expertise. Le Conseil a droit à la retenue judiciaire en raison de la clause privative sans équivoque figurant à l"article 22 du Code (voir Royal Oak Mines Inc. v. Canada (Labour Relations Board) , (1996) 133 D.L.R. (4th) 129, aux pages 143 et 144 (C.S.C.)). On ne nous a fourni aucune raison valable pour modifier cette conclusion.
[6] Enfin, nous ne voyons aucun fondement à l"argument du demandeur selon lequel il a été victime d"un manquement aux règles de la justice naturelle. Ce manquement reposerait sur la prétention que le demandeur n"a jamais été informé de l"intention du Conseil de statuer sur le litige opposant les deux syndicats relativement à la fonction de surveillance immédiate. La preuve figurant au dossier n"appuie pas cette prétention.
[7] Pour ces motifs, la demande est rejetée avec dépens.
" Gilles Létourneau "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-841-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : POWER WORKERS' UNION,
CUPE LOCAL 1000,
demandeur, |
et
THE SOCIETY OF ONTARIO HYDRO
PROFESSIONAL AND ADMINISTRATIVE
EMPLOYEES,
et
ONTARIO HYDRO,
défenderesses. |
DATE DE L"AUDIENCE : LE JEUDI 17 DÉCEMBRE 1998
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE LÉTOURNEAU
Rendu à Toronto (Ontario)
le jeudi 17 décembre 1998
ONT COMPARU M. Chris G. Paliare
M. Andrew K. Lokan
Pour le demandeur |
M. Paul Cavalluzzo
Pour les défenderesses
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Gowling, Strathy & Henderson |
Avocats
Commerce Court West
Suite 4900, Commerce
Toronto (Ontario)
M5L 1J3
Pour le demandeur |
Cavalluzzo Hayes Shilton
McIntyre & Cornish
Avocats
43, avenue Madison
Toronto (Ontario)
M5R 2S2
Ontario Hydro
General Counsel
Law Department
700, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 1X6
Pour les défenderesses
COUR D"APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19981217 |
Dossier : A-841-97 |
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POWER WORKERS' UNION, |
CUPE LOCAL 1000, |
demandeur, |
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PROFESSIONAL AND ADMINISTRATIVE |
EMPLOYEES, |
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