Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 19990928


Dossier : A-298-97

CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE MCDONALD

         LE JUGE SEXTON

        

ENTRE :


BRYON MOREY ARMSTRONG,

demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.



Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 septembre 1999.

JUGEMENT prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 septembre 1999.



MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              LE JUGE SEXTON

















Date : 19990928


Dossier : A-298-97

CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE MCDONALD

         LE JUGE SEXTON

        

ENTRE :


BRYON MOREY ARMSTRONG,

demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.



MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés à l"audience à Vancouver (C.-B.),

le 28 septembre 1999)


LE JUGE SEXTON

[1]      Le juge de la Cour de l"impôt a rejeté l"appel du contribuable relativement à deux questions. La première est liée à la déduction par le demandeur d"une perte d"entreprise d"un montant de 27 034 $, pour l"année d"imposition 1993. Le juge de la Cour de l"impôt a conclu que les pertes étaient celles d"une compagnie contrôlée par le demandeur. Entre autres choses, il a conclu que le demandeur a tenté de faire croire, en fonction des circonstances, soit qu"il était propriétaire unique de l"entreprise, soit que les affaires étaient celles de la compagnie. Le juge de la Cour de l"impôt n"a pas été persuadé par la preuve que la compagnie, Canadian Surf Boat Manufacturing Ltd., exploitait l"entreprise de construction de bateaux à titre de mandataire du contribuable. Le juge de la Cour de l"impôt a pu parvenir à cette conclusion à partir d"éléments de preuve existant. Il faut se rappeler que le juge de la Cour de l"impôt a eu la possibilité d"évaluer la crédibilité de l"appelant. Nous ne trouvons aucune base justifiant de modifier la décision du juge de la Cour de l"impôt.

[2]      La deuxième réclamation du contribuable est liée à un paiement qu"il a fait en garantie d"un emprunt d"une autre compagnie qu"il contrôlait. Il a cherché à déduire le montant qu"il a versé au titre d"une perte en capital déductible pour l"année 1993 pendant laquelle il a fait le paiement. Il ne nous a pas été prouvé que le juge a commis une erreur quant à cette question. Le fardeau de démontrer que la cotisation était erronée pèse sur le contribuable. La preuve apportée par le contribuable ne l"a pas relevé du fardeau. En conséquence, nous rejetons avec dépens la demande fondée sur l"article 28.


(Signé) " Edgard J. Sexton "

J.C.A.

Le 28 septembre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla



COUR D"APPEL FÉDÉRALE

SECTION D"APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-298-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          BRYON MOREY ARMSTRONG

                        

                         c.

                         SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L"AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L"AUDIENCE :              LE 28 SEPTEMBRE 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :          MONSIEUR LE JUGE SEXTON
EN DATE DU :                  28 SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU :                 
M. DOUGLAS J. MARION     

                         POUR LE DEMANDEUR

M. BRENT PARIS ET

MME VICTORIA BRYAN              POUR LA DÉFENDERESSE                     

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                 

MARION & COMPANY                                     

CAMPBELL RIVER (C.-B.)              POUR LE DEMANDEUR


M. MORRIS ROSENBERG     

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA                      POUR LA DÉFENDERESSE

                            

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.