Date : 20050915
Dossier : A-581-04
Référence : 2005 CAF 294
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
CORNELIUS QUIRING
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 septembre 2005
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 septembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
Date : 20050915
Dossier : A-581-04
Référence : 2005 CAF 294
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
CORNELIUS QUIRING
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Le demandeur sollicite la révision d'une décision par laquelle la Commission d'appel des pensions (la Commission) a estimé que le délai dans lequel il pouvait remplacer ses prestations de retraite par des prestations d'invalidité était expiré.
[2] Le Régime de pensions du Canada (le Régime) permet au retraité qui a moins de 65 ans et qui remplit les conditions en matière de cotisation et qui est réputé invalide avant le mois au cours duquel la pension de retraite lui devient payable de remplacer ses prestations de retraite par des prestations d'invalidité (article 66.1, paragraphe 70(3) et alinéa 44(6)b) du Régime). Le Régime précise également que nul n'est réputé être devenu invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation de la demande (alinéa 42(2)b) du Régime). En l'espèce, le débat porte uniquement sur le troisième volet du critère.
[3] La pension du demandeur est devenue payable au cours du mois suivant son soixantième anniversaire, c'est-à-dire en février 2001. Il a présenté sa demande de prestations d'invalidité le 25 juillet 2002, de sorte que la première date présumée d'invalidité tombait en avril 2001, c'est-à-dire après le début du paiement de sa pension de retraite en février 2001.
[4] Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit convaincre le ministre, conformément au paragraphe 60(9) du Régime, qu'il n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande le jour où il l'a effectivement faite.
[5] La Commission a conclu, au paragraphe 10 de ses motifs, que le demandeur « était loin d'être frappé "d'incapacité" » au moment des faits. La preuve justifie amplement cette conclusion et une juridiction d'appel ne saurait tout simplement pas modifier cette conclusion et ce, peu importe la norme de contrôle judiciaire applicable.
[6] Malgré la sympathie que m'inspire le cas du demandeur, sa demande doit nécessairement être rejetée. Le défendeur a eu l'élégance de ne pas réclamer de dépens.
[7] Je rejetterais donc la demande, le tout sans frais.
« Robert Décary »
Juge
« Je souscris aux présents motifs »
A.M. Linden, juge
« Je souscris aux présents motifs »
J. Edgar Sexton, juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(APPEL D'UNE DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS LE 22 SEPTEMBRE 2004 DANS LE DOSSIER CP22111)
INTITULÉ : CORNELIUS QUIRING C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 2005
COMPARUTIONS :
Cornelius Quiring |
LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
|
Bahaa I. Sunallah |
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cornelius Quiring Keremeos (Colombie-Britannique) |
LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ministère de la Justice Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
|
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali