Date : 20021106
Dossier : A‑497‑02
Référence neutre : 2002 CAF 434
ENTRE :
DOROTHY B. MURRAY
appelante
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] Je suis ici saisi d’une requête en date du 9 octobre 2002, dans laquelle l’appelante demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel. L’intimée n’a jamais répondu de la façon appropriée à la demande que l’appelante avait faite au sujet de « renseignements » quant au contenu du dossier d’appel. La lettre du 30 septembre 2002 dans laquelle l’intimée dit qu’elle ne traiterait pas de la question tant qu’une requête visant l’ajout d’une partie n’était pas réglée était une excuse non pertinente. En outre, l’intimée a omis de répondre dans le délai imparti à la requête de l’appelante dont je suis saisi et elle n’a pas demandé une prorogation de délai. Elle cherche maintenant à faire proroger le délai en soumettant une lettre sans présenter de requête et d’affidavit et sans le consentement de l’appelante.
[2] Je dois donc régler la requête de l’appelante. Étant donné que l’appelante n’a pas remis à la Cour une liste complète des documents qui devraient être inclus dans le dossier d’appel, je me fonderai sur le fait que le dossier d’appel doit normalement contenir les documents dont disposait le juge dont la décision est visée par l’appel. L’appel vise à permettre de déterminer si le juge a commis une erreur susceptible de révision compte tenu des documents dont il disposait ou s’il a omis à tort d’admettre d’autres éléments. En l’absence d’autres arguments précis soumis par l’appelante, je crois que les documents pertinents qu’il convient d’inclure dans le dossier d’appel seraient donc, comme l’a soutenu l’intimée dans la lettre qu’elle a adressée à la Cour le 1er novembre 2002, les documents suivants versés au dossier T‑1733‑00 :
(1) le dossier de la demande;
(2) le dossier du procureur général du Canada;
(3) la transcription de l’instance.
Le deuxième document comprendra la lettre que l’appelante a envoyée à M. Chamberlain le 26 avril 2000, qu’elle voulait expressément inclure dans le dossier d’appel. Le dossier d’appel devrait également contenir les documents expressément exigés par l’article 344 des Règles.
[3] J’ordonne donc que ces documents forment le contenu du dossier d’appel.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑497‑02
INTITULÉ : Dorothy B. Murray
c.
la Commission canadienne des droits de la personne
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Monsieur le juge Strayer
DATE DES MOTIFS : le 6 novembre 2002
COMPARUTIONS :
Mme Dorothy B. Murray POUR L’APPELANTE
Mme Caroline Engmann POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Dorothy B. Murray POUR SON PROPRE COMPTE
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE