Date : 20040114
Dossiers : A-95-03
A-96-03
Référence : 2004 CAF 10
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
PATRICK WING CHU LAU
intimé
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
AGATHA KIT CHUN LAU
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2004.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 20040114
Dossiers : A-95-03
A-96-03
Référence : 2004 CAF 10
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
PATRICK WING CHU LAU
intimé
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
AGATHA KIT CHUN LAU
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2004)
[1] Ces appels formés à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt en date du 21 janvier 2003 soulèvent une question semblable. Il s'agit de savoir si le juge en chef adjoint Bowman a commis une erreur en accordant sous forme de somme globale les dépens à l'égard des deux affaires qu'il a entendues ensemble.
[2] L'instance en Cour de l'impôt portait principalement sur la responsabilité de chaque intimé pour ne pas avoir remis la taxe sur les produits et services au motif que chacun était administrateur d'une société débitrice à l'époque pertinente. Le juge en chef adjoint Bowman a jugé que Agatha Lau n'avait jamais été administratrice et que, même si Patrick Lau avait été administrateur, il n'était pas responsable parce qu'il avait agi avec « diligence raisonnable » .
[3] L'adjudication des dépens est régie par la règle 147 des Règles de procédure générale de la Cour. Cette règle accorde à la Cour de l'impôt « entière discrétion » concernant le paiement des dépens. Les critères de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont énoncés au paragraphe 147(3). Le paragraphe (4) confère un pouvoir supplémentaire qui englobe l'adjudication des dépens sous forme de somme globale. Il est rédigé dans les termes suivants :
(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
[4] Le juge en chef adjoint Bowman a refusé d'octroyer les dépens sur la base des dépens avocat-client. Il l'a dit explicitement. Il a plutôt tenu compte de certains des critères énoncés au paragraphe 147(3) des Règles, et a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour accorder une somme globale aux termes du paragraphe 147(4). Il a noté, à la demande de la Couronne, que les appels avaient été retirés de la procédure informelle pour être entendus selon la procédure générale. À son avis, ceci a eu pour effet [TRADUCTION] « d'imposer un fardeau considérable aux deux appelants » . Il a également laissé entendre que la cause contre Agatha Lau n'avait absolument aucun fondement, et que la Couronne aurait dû [TRADUCTION] « être un peu plus disposée à accepter » une offre de règlement avant le procès. Il a comparé le montant des dépens partie-partie en vertu du Tarif de la Cour avec les dépens avocat-client de plus de 103 000 $, qu'il a jugé [TRADUCTION] « plutôt élevés » . À la fin, il a jugé [TRADUCTION] « qu'une somme de 52 000 $ était un règlement équitable dans cette affaire et que cela compensait en partie la dure épreuve à laquelle ont été soumis les appelants qui ont dû se présenter en Cour pour justifier leur position » .
[5] On voit donc que l'octroi des dépens en vertu de la règle 147 est hautement discrétionnaire même si, évidemment, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en respectant les principes établis. Nous sommes tous d'avis que la Cour de l'impôt n'a pas manqué à ces principes et qu'il n'y a aucune raison de modifier le jugement qui a été rendu.
[6] Par conséquent, les appels, qui ont été réunis, seront rejetés et un seul mémoire de dépens est accordé.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-95-03
A-96-03
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
PATRICK WING CHU LAU
intimé
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
AGATHA KIT CHUN LAU
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 JANVIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
DATE DU JUGEMENT : LE 14 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Livia Singer
Jocelyn Espejo Clarke POUR L'APPELANTE
Robert J. Morris POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'APPELANTE
Lerner & Associates LLP
Toronto (Ontario) POUR LES INTIMÉS