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     Date: 20000217

     Dossier : A-480-98



CORAM:      LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

     appelante

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée




Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 17 février 2000

Jugement rendu à l"audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 17 février 2000


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE ROBERTSON





     Date: 20000217

     Dossier : A-480-98



CORAM:      LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

     appelante

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario),

     le jeudi 17 février 2000.)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Le 9 février 1999, notre Cour a rejeté l"appel interjeté par la contribuable appelante contre un jugement de la Cour de l"impôt, sur le fondement que les faits et les principes juridiques ne pouvaient être suffisamment distingués de ceux de l"affaire Canada c. Shell Canada Ltée , [1998] 3 C.F. 64 (C.A.). En même temps, notre Cour a accordé à la contribuable autorisation d"interjeter appel à la Cour suprême compte tenu du fait que, dans l"intervalle, cette dernière avait accordé à la contribuable dans Shell Canada l"autorisation d"interjeter appel. Le 21 juin 1999, le contribuable a déposé en Cour suprême une demande visant à obtenir une ordonnance lui accordant l"autorisation d"élargir la portée de son appel de façon qu"il comprenne, entre autres, l"applicabilité de la disposition générale anti-évitement relativement nouvelle qui se trouve à l"article 245 de la Loi de l"impôt sur le revenu.

[2]      En réaction à cette demande, le ministre du Revenu national intimé a demandé que l"affaire soit renvoyée à la Cour canadienne de l"impôt. Le 15 octobre 1999, la Cour suprême a rendu jugement dans Shell Canada et a infirmé la décision de notre Cour. Le 10 novembre 1999, la Cour suprême a disposé de la demande de la contribuable en ordonnant que le dossier de l"appelante soit renvoyé à notre Cour pour quelle celle-ci l"examine conformément aux motifs de la Cour suprême dans Shell Canada . Se fondant sur cette décision, la contribuable demande maintenant que jugement soit rendu en sa faveur. Le ministre demande que l"affaire soit renvoyée à la Cour canadienne de l"impôt.

[3]      L"appel de la contribuable porte sur deux emprunts : l"emprunt en dollars néo-zélandais et l"emprunt en dollars australiens. Le ministre a reconnu que l"appel devrait être accueilli relativement à l"emprunt néo-zélandais et reconnaît que l"analyse de la décision de la Cour suprême dans Shell Canada s"applique à l"emprunt australien, sauf dans la mesure où la Cour suprême n"a pas traité de l"article 245 qui pourrait s"appliquer à l"emprunt australien. Plus précisément, le ministre adopte la position que le nouvel article 245 est applicable à l"emprunt en dollars australiens et que l"affaire devrait être renvoyée au juge Bonner de la Cour de l"impôt pour qu"elle soit tranchée sur la base du dossier existant.

[4]      À notre avis, l"affaire devrait être renvoyée au juge Bonner pour deux raisons. Premièrement, il ne paraît pas avoir eu l"article 245 à l"esprit quand il a tiré ses conclusions de fait. L"article 245 étant une disposition relativement récente, il serait utile que la Cour de l"impôt détermine les conclusions de fait nécessaires exigées par cet action. Il serait utile que notre Cour puisse avoir confiance que toutes les conclusions de fait nécessaires ont été tirées relativement à l"application de cet article. Deuxièmement, relativement à cette disposition anti-évitement relativement nouvelle et complexe, nous pensons qu"il est plus approprié que notre Cour agisse à titre de tribunal d"appel plutôt qu"à titre de tribunal qui rend des décisions au premier niveau. En résumé, notre Cour tirerait bénéfice de l"analyse du juge Bonner.

[5]      Conformément à l"ordonnance de renvoi de la Cour suprême du Canada, l"appel est accueilli relativement à l"emprunt néo-zélandais. L"affaire sera renvoyée au ministre pour qu"il établisse une nouvelle cotisation qui tiendra compte du fait que la contribuable a droit au redressement demandé. Pour ce qui est de l"emprunt australien, l"affaire est renvoyée au juge Bonner pour qu"il tire les conclusions de fait et de droit qu"il estime nécessaires seulement en ce qui concerne l"article 245. Aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la requête.

     "J.T. Robertson"

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                      A-480-98


INTITULÉ :                      Canadien Pacifique Limitée c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)


DATE DE L"AUDIENCE :              le 17 février 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Robertson, Rothstein et Sexton)


PRONONCÉS PAR :              Monsieur le juge Robertson



COMPARUTIONS :

M. Michael E. Barrack                  pour l"appelante

Mme Gabrielle M. R. Richards

M. Harry Erlichman                      pour l"intimée

Mme Shameen Rashid


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault                      pour l"appelante

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      pour l"intimée

Sous-procureur général du Canada

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