Date : 20020611
Dossier : A-82-99
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ANTHONY MILLER
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE
L'appel est rejeté avec dépens.
« Julius A. Isaac »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020611
Dossier : A-82-99
Référence neutre : 2002 CAF 251
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ANTHONY MILLER
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002.
Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juin 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Le juge Sexton
Date : 20020611
Dossier : A-82-99
Référence neutre : 2002 CAF 251
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ANTHONY MILLER
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience tenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 11 juin 2002.)
LE JUGE SEXTON
La question en litige dans cet appel consiste à savoir si l'emploi occupé par le demandeur chez Agpro Services Inc. (Agpro) du 29 juillet 1996 au 2 novembre 1996 constituait un emploi assurable en raison du fait que le demandeur et Agpro avaient une relation de dépendance entre eux aux termes de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi.
FAITS PERTINENTS
Les faits ci-dessous, soutenus par le ministre, ont été admis par le demandeur.
[1] Le demandeur était l'actionnaire le plus important d'Agpro, et la répartition des actions était la suivante :
ACTIONNAIRE NOMBRE D'ACTIONS
Demandeur 625
Philip Miller (frère du demandeur) 624
Carmen Miller (conjointe du demandeur) 325
Corey Miller (fils du demandeur) 600
Jacqueline Nelder 24
Hedi Miller 300
Teresa Miller 2
[2] Le demandeur Philip Miller et Corey Miller étaient administrateurs d'Agpro, et le contrat entre le demandeur et Agpro a été signé par le demandeur en ses qualités d'employé et de représentant d'Agpro.
[3] Le numéro de téléphone personnel du demandeur était le même que celui d'Agpro.
[4] Le demandeur était la seule personne détenant le pouvoir de signature pour le compte en banque d'Agpro, et l'ensemble des fonds déposés dans le compte en banque d'Agpro était transféré dans un compte se trouvant dans la même banque au nom du demandeur.
[5] Le demandeur avait un lien de dépendance avec Agpro au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[6] Les autres faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision n'ont pas été réfutés par le demandeur. Ce sont les suivants :
1. Agpro exploitait l'entreprise de la résidence personnelle du demandeur;
2. le loyer relatif à l'utilisation de la résidence personnelle du demandeur et un montant proportionnel de la facture d'électricité étaient crédités au compte d'actionnaire du demandeur et n'étaient pas payés directement au demandeur;
3. les biens d'équipement utilisés par Agpro pour exploiter l'entreprise étaient la propriété personnelle du demandeur;
4. les paiements de location des biens d'équipement du demandeur étaient crédités au compte d'actionnaire du demandeur, et non pas directement à ce dernier;
5. le demandeur ne déclarait pas de revenu de location sur sa déclaration de revenus.
[7] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt, après avoir entendu le témoignage et avoir examiné la preuve documentaire, a déclaré :
[Traduction]
« Je ne suis aucunement convaincu que l'appelant ait démontré, selon la prépondérance des preuves [probabilités], que, compte tenu de tous les faits, le ministre, dans sa décision, avait fait état d'un comportement capricieux ou arbitraire. Puisque l'appelant n'a pas établi, selon la prépondérance des preuves [probabilités], que son emploi ne devait pas être exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi, l'appel est rejeté. »
[8] Nous pensons que les preuves étayant la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt étaient suffisantes. Nous ne sommes pas en mesure de conclure que les conclusions de fait ou de droit du juge de la Cour canadienne de l'impôt étaient erronées. Si elles l'avaient été, nous aurions pu intervenir quant au résultat.
[9] L'appel est donc rejeté avec dépens.
« Edgar J. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-82-99
INTITULÉ : ANTHONY MILLER c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
DATE DES MOTIFS : Le 11 juin 2002
COMPARUTIONS :
M. Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR
John P. Bodurtha POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Anthony Miller POUR LE DEMANDEUR
C.P. 55
Crapaud (Île-du-Prince-Édouard)
COA 1JO
Ministère de la Justice POUR LA DÉFENDERESSE
Suite 1400, Tour Duke
5251, rue Duke
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1P3