Date : 19981105
Dossier : A-935-97
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
Entre
ALAN TAYLOR,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,
défendeur
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba) le 5 novembre 1998
Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba) le 5 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : LE JUGE EN CHEF
Date : 19981105
Dossier : A-935-97
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
Entre
ALAN TAYLOR,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EN CHEF
[1] Malgré notre sympathie pour la thèse de M. Taylor telle qu'il l'a exposée lui-même, nous concluons à l'unanimité qu'il n'a pas fait la preuve que la Commission d'appel des pensions ait commis quelque erreur susceptible de contrôle judiciaire. Nous rejetterons en conséquence le recours en contrôle judiciaire introduit sous le régime de l'article 28.
Signé : Julius A. Isaac
________________________________
Juge en chef
Winnipeg (Manitoba),
le 5 novembre 1998
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : A-935-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Alan Taylor c. Le ministre du Développement des ressources humaines |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (le Juge en chef, les juges Strayer, Linden)
PRONONCÉS PAR : Le Juge en chef
LE : 5 novembre 1998
ONT COMPARU :
M. Alan Taylor occupant pour lui-même
Mme Michelle Mann pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Alan Taylor occupant pour lui-même
500 Toledo Street, Apt. 107
Thunder Bay (Ontario) P7A 8A6
Services juridiques pour le défendeur
Développement des ressources humaines
333, chemin River, Tour A, 6e étage
Vanier (Ontario) K1A 0L1
Date : 19981105
Dossier : A-935-97
Winnipeg (Manitoba), le 5 novembre 1998
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
Entre
ALAN TAYLOR,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,
défendeur
JUGEMENT
La Cour déboute le demandeur de son recours fondé sur l'article 28.
Signé : Julius A. Isaac
________________________________
Juge en chef
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.