Dossier : A-452-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 9 MARS 1999.
CORAM : MONSIEUR LE JUGE STRAYER
MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
JANICE MASLANKO,
appelante
(demanderesse),
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé
(défendeur).
JUGEMENT
L"appel est rejeté avec dépens.
B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 19990309
Dossier : A-452-97
(T-19-96)
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
ENTRE :
JANICE MASLANKO,
appelante
(demanderesse),
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé
(défendeur).
Appel entendu à Ottawa (Ontario), le mardi 9 mars 1999.
Jugement rendu à l"audience le 9 mars 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR EXPOSÉS PAR : LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
Date : 19990309
Dossier : A-452-97
(T-19-96)
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
ENTRE :
JANICE MASLANKO,
appelante
(demanderesse),
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé
(défendeur).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l"audience, à Ottawa (Ontario),
le mardi 9 mars 1999.)
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.
[1] Le présent appel a été entendu en même temps que l"appel interjeté dans l"affaire Roberts et Volpe c. Procureur général du Canada , A-407-97, et les motifs déposés dans le cadre de cette affaire s"appliquent au présent appel, sous réserve des considérations suivantes.
[2] Bien que nous souscrivions de façon générale aux motifs de jugement exposés par M. le juge MacKay1, nous doutons du bien-fondé de son point de vue selon lequel le facteur de la " modification importante des fonctions " ne s"applique pas dans les circonstances de la présente affaire, vu qu"il ne s"agit pas d"une affaire dans laquelle de nouvelles fonctions ont été ajoutées aux fonctions rattachées à un poste existant déjà, mais plutôt d"une affaire dans laquelle l"employé est affecté à un poste différent. Il n"est pas nécessaire, cependant, que nous tranchions cette question de façon définitive, étant donné que le Comité d"appel de la Commission de la fonction publique (le Comité d"appel) ne disposait tout simplement pas d"assez d"éléments de preuve pour pouvoir conclure à l"existence d"une modification importante ou substantielle des fonctions. Il incombait à l"appelante de convaincre le Comité d"appel de l"existence d"une telle modification, ce que, à notre avis, elle n"est pas parvenue à faire.
[3] L"appel sera rejeté avec dépens.
" Robert Décary "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D"APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-452-97
APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 23 MAI 1997 DANS LE DOSSIER : T-19-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : JANICE MASLANKO c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
LIEU DE L"AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE : le 9 mars 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Strayer, Décary et Rothstein, J.C.A.)
MOTIFS EXPOSÉS À L"AUDIENCE PAR : le juge Décary, J.C.A.
ONT COMPARU :
M. David Yazbeck POUR L"APPELANTE
M. J. Sanderson Graham POUR L"INTIMÉ
Mme Lysanne Lafond
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Jewitt & Allen POUR L"APPELANTE
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR L"INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
__________________1 Décision publiée sous le titre Maslanko c. Canada (Procureur général) (1997), 132 F.T.R. 15 (C.F. 1re inst.).