Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date : 19990608

     Dossier: A-204-96

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON

ENTRE

TONY MCALEER et

CANADIAN LIBERTY NET,


appelants,


et


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

et JOHN PAYZANT,


intimés.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

le mardi 8 juin 1999)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes d'avis que le juge des requêtes, de la Section de première instance, a eu raison de rejeter la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne avait ordonné aux appelants de cesser de se livrer à des actes discriminatoires en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne1.

[2]      Nous souscrivons fondamentalement aux motifs de la décision rendue par le juge des requêtes ainsi qu'à son analyse. Il devrait donc suffire d'ajouter quelques remarques au sujet de points particuliers sur lesquels l'avocat a insisté dans l'exposé qu'il nous a présenté.

[3]      L'avocat a fondamentalement soutenu que l'ordonnance du tribunal était si vague qu'elle pourrait être interprétée comme condamnant les propos qui ont été tenus au sujet de la pédophilie en tant que telle, ce qui est inacceptable puisque la pédophilie est une infraction criminelle. Nous ne sommes pas d'accord. Selon l'interprétation que nous donnons à l'ordonnance et aux motifs du tribunal, celui-ci a clairement conclu que le message comportait des commentaires susceptibles d'exposer à la haine et au ridicule les homosexuels, qui constituent un groupe que notre système de droit protège contre la discrimination. Indépendamment de la question de savoir s'il est possible de dire que l'expression " orientation sexuelle ", telle qu'elle est employée dans ce contexte, se rapporte à d'autres personnes que les homosexuels, les lesbiennes et les bisexuels, le sens de cette expression a été précisé dans de nombreuses décisions judiciaires et est maintenant bien établi; il s'agit du sens que le tribunal lui a attribué.

[4]      L'avocat a réitéré son argument au sujet de la constitutionnalité du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Toutefois, à notre avis, la décision que la Cour suprême a rendue dans l'affaire R. c. Taylor2 ne nous permet pas de remettre en question une conclusion selon laquelle, bien qu'il viole une liberté fondamentale au sens de l'alinéa 2b) de la Charte, le paragraphe 13(1) est justifié en vertu de l'article premier, s'il est appliqué d'une façon stricte dans les cas appropriés, étant donné qu'il impose uniquement une limite raisonnable à la liberté d'expression. Les motifs de discrimination qui étaient en cause dans l'affaire Taylor, à savoir la race et la religion, étaient différents de celui dont il est ici question, mais cette différence ne peut de toute évidence pas donner lieu à la détermination et à l'application de principes différents.

[5]      L'appel est rejeté avec dépens.


     " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




     Date: 19990608

     Dossier: A-204-96

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE NOËL

         LE JUGE SEXTON

ENTRE



TONY MCALEER et

CANADIAN LIBERTY NET,


appelants,


et


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

et JOHN PAYZANT,


intimés.








Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 8 juin 1999.

Jugement rendu à l'audience, le mardi 8 juin 1999.







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU



COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     Date : 19990608
     Dossier: A-204-96



ENTRE
TONY MCALEER et
CANADIAN LIBERTY NET,
appelants,
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
et JOHN PAYZANT,
intimés.






     MOTIFS DU JUGEMENT
     DE LA COUR


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Avocats inscrits au dossier


No DU DOSSIER :      A-204-96

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Tony McAleer et al. c. CCDP et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 juin 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (juges Marceau, Noël, Sexton) prononcés à l'audience par le juge Marceau


ONT COMPARU :

Douglas H. Christie          pour les appelants

Prakash Diar          pour la CCDP intimée



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas H. Christie          pour les appelants

Victoria (Colombie-Britannique)

Commission canadienne des          pour la CCDP intimée

droits de la personne

Ottawa (Ontario)

__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. H-6.

     2      [1990] 3 R.C.S. 892.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.