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Date : 20000331


Dossier : A-643-98

                                        

CORAM :      LE JUGE DÉCARY, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

         LE JUGE MALONE, J.C.A.


ENTRE :

     WILLIAM CONNORS

     appelant

     (demandeur)

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     REVENU CANADA (IMPÔT)

     intimé

     (défendeur)


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à Winnipeg (Manitoba), le 31 mars 2000)

LE JUGE MALONE, J.C.A.

[1]      Il s"agit d"un appel fondé sur l"article 27 de la Loi sur la Cour fédérale1 visant l"annulation de l"ordonnance que le juge Campbell de la Section de première instance a rendue en date du 28 septembre 1998. Dans cette ordonnance, la demande de contrôle judiciaire que l"appelant a présentée à l"égard d"une décision que l"arbitre J. Barry Turner a rendue le 11 juillet 1997 (la décision de l"arbitre) en application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique2 a été rejetée.

[2]      Dans sa décision, l"arbitre a rejeté le grief que l"appelant a déposé à l"égard du refus de son employeur de faire droit à sa demande de retraite anticipée. M. Connors a sollicité le contrôle judiciaire et l"annulation de cette décision pour le motif que l"arbitre avait commis une erreur de droit et rendu une décision manifestement déraisonnable.

[3]      Il ressort clairement de notre examen du dossier que l"ordonnance du juge de première instance doit être confirmée. La norme de contrôle qu"il convient d"appliquer à la décision qu"un arbitre a rendue en application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique relativement à l"interprétation d"une convention collective est celle de la décision manifestement déraisonnable3.

[4]      Suivant la preuve soumise à l"audience, le poste de M. Connors existait le 23 juin 1995 et n"avait pas effectivement été déclaré excédentaire.

[5]      La conclusion de l"arbitre selon laquelle le grief était mal fondé compte tenu de la preuve dont il était saisi était tout à fait raisonnable. La décision du juge Campbell indique qu"il a lui aussi examiné les éléments de preuve soumis à l"audience et qu"il a conclu que la décision de l"arbitre Turner était tout à fait raisonnable.

[6]      L"appelant a prétendu devant nous que l"arbitre avait compétence en ce qui concerne le Programme d"encouragement à la retraite anticipée. L"arbitre en l"espèce a à bon droit conclu que le programme ne faisait pas partie de la convention collective qui était devant lui.

[7]      L"intimé n"a pas sollicité les dépens.

         (Brian Malone)

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.





Date : 20000331


Dossier : A-643-98

                                        

CORAM :      LE JUGE DÉCARY, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

         LE JUGE MALONE, J.C.A.


ENTRE :

     WILLIAM CONNORS

     appelant

     (demandeur)

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     REVENU CANADA (IMPÔT)

     intimé

     (défendeur)




Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le vendredi 31 mars 2000.

Jugement rendu à l"audience à Winnipeg (Manitoba), le vendredi 31 mars 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MALONE, J.C.A.


COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              A-643-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :


WILLIAM CONNORS

appelant

(demandeur)


- et -


PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

REVENU CANADA (IMPÔT)

intimé

(défendeur)

LIEU DE L"AUDIENCE :          WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 31 MARS 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE MALONE


DATE DES MOTIFS :          LE 31 MARS 2000

ONT COMPARU :

M. William Connors              L "APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
M. André Garneau                              POUR L"INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général

Ottawa (Ontario)                              POUR L"INTIMÉ
__________________

1L.R.C. (1985), ch. F-7.

2L.R.C.(1985), ch. P-35.

3Barry c. Canada (Conseil du Trésor) (1997), 221 N.R. 237 (C.A.F.).

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