Date : 19991018
Dossier : A-236-98
CORAM : MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE McDONALD
MONSIEUR LE JUGE SEXTON
Entre
DAVID R. HUNT,
appelant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 18 octobre 1999
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 18 octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : Le juge McDONALD
Date : 19991018
Dossier : A-236-98
CORAM : MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE McDONALD
MONSIEUR LE JUGE SEXTON
Entre
DAVID R. HUNT,
appelant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience tenue à
Toronto (Ontario) le lundi 18 octobre 1999)
Le juge McDONALD
[1] Il y a en l'espèce appel interjeté du rejet par le juge de première instance du recours en contrôle judiciaire exercé contre une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), désigné ci-après " le Tribunal ". Le Tribunal n'avait pas fait droit à la demande faite par l'appelant d'une pension d'invalidité pour cause d'hépatite C chronique, par ce motif que sa maladie n'était pas imputable à son service dans une zone de service spécial.
[2] L'appelant exerçait son recours en contrôle judiciaire en application de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. La norme de contrôle applicable en l'espèce se réduisait à la question de savoir si le Tribunal " a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire et sans tenir compte des éléments dont il disposait ".
[3] Le juge de première instance a fait observer dans son jugement qu'il incombait à la Cour de veiller à ce que le Tribunal ne " déraisonne " pas. Malgré le tour populaire et imprécis, il a bien jugé que la décision du Tribunal était raisonnable. Nous concluons de cette constatation qu'il a appliqué la norme appropriée de contrôle judiciaire.
[4] L'appelant prétend qu'il contractait l'hépatite C pendant qu'il était en poste en Égypte du 19 janvier au 20 juillet 1977. Il était traité pour une autre maladie dans un hôpital où des aiguilles servaient plusieurs fois sans stérilisation. Il a demandé une consultation du Dr Buchholz, qui a fait savoir que l'hépatite C était endémique en Égypte à l'époque où l'appelant y était en poste. L'intimé soutient de son côté que l'appelant a contracté l'hépatite C en même temps que l'hépatite B à l'âge de 15 ans.
[5] Même en reconnaissant que le Tribunal est tenu par l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, de tirer des éléments de preuve les conclusions les plus favorables à l'appelant et de trancher toute incertitude en sa faveur, nous ne saurions conclure que sa décision en la matière soit manifestement déraisonnable. L'article 39 lui fait obligation d'accepter " tout élément de preuve non contredit que lui présente [l'appelant] et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence ". La seule preuve produite par l'appelant était qu'il était en traitement dans un hôpital qui utilisait des aiguilles non stérilisées, dans une région où l'hépatite C sévissait à l'état endémique. Il en conclut qu'il a contracté cette maladie en Égypte. Cette conclusion a été entièrement réfutée par le Dr Hughes dans son rapport médical, en ces termes :
[TRADUCTION]
Les résultats positifs enregistrés à l'heure actuelle tiennent indubitablement à la crise d'hépatite qu'il a eue à l'âge de 15 ans, avant qu'il ne se fût engagé. Bien que la maladie ait été confirmée par des tests effectués durant son service dans les FR, elle n'a pas été contractée pendant son service [en Égypte]. |
[6] L'expert médical cité par l'appelant lui-même, le Dr Buchholz, met encore davantage en doute ses prétentions par cette observation dans son rapport médical :
Je ne saurais affirmer si son hépatite C a été contractée en Égypte ou si elle est consécutive à son hépatite B. |
[7] À la lumière de ces faits, il n'est pas manifestement déraisonnable de conclure que l'appelant n'a pas fait la preuve qu'il a contracté l'hépatite C en Égypte.
[8] La crédibilité de l'appelant n'a, à notre avis, jamais été en cause, et la Cour ne se prononce pas à ce sujet.
[9] L'appel sera rejeté avec dépens.
Signé : F.J. McDonald
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : A-236-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : David R. Hunt
c.
Le procureur général du Canada
DATE DE L'AUDIENCE : Lundi 18 octobre 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE McDONALD
À Toronto (Ontario) le : Lundi 18 octobre 1999
ONT COMPARU :
M. James T. Hunt pour l'appelant
M. Robert H. Jaworski pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Haffey, Sherwood, Hunt pour l'appelant
Avocats
120 rue Adelaide ouest, Bureau 2330
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
M. Morris Rosenberg pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19991018
Dossier : A-236-98
Entre
DAVID R. HUNT,
appelant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT