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Date : 20000314


Dossier : A-690-98




CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU.

         LE JUGE NOËL

     DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .


ENTRE :

FLORENT DUMOULIN

Demandeur

ET


MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Défendeur







Audience tenue à Montréal, le mardi 14 mars 2000

JUGEMENT rendu à Montréal, le mardi 14 mars 2000




MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE NOËL



Date: 20000314


Dossier: A-690-98

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


         DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .

ENTRE:

     FLORENT DUMOULIN

     Demandeur

     - et -

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le mardi 14 mars 2000)


LE JUGE NOËL


[1]      Nous n"avons pas été convaincus que le juge de la Cour canadienne de l"impôt a commis une erreur de fait déraisonnable dans son évaluation de la capacité d"agir du demandeur. En conséquence, il n"est pas nécessaire de traiter des autres questions abordées par le juge de première instance dans le cadre de son jugement.

[2]      Quant à l"argument voulant que la première présomption édictée au paragraphe 5(2) des Règles de procédures de la Cour canadienne de l"impôt1 est réfutable et aurait été renversée en l"espèce, il ne peut, à tout événement, être retenu à la lumière de la conclusion de fait du juge de première instance à l"effet que le demandeur était en état d"agir à compter du 30 octobre 1997.

[3]      La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Dans les circonstances, il n"y a pas lieu d"adjuger de dépens.

                            




                    

     Marc Noël

     j.c.a.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL



Date : 20000314


Dossier : A-690-98

     DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .

Entre :

             FLORENT DUMOULIN

Demandereur



ET



MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Défendeur


    







MOTIFS DU JUGEMENT



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :A-690-98


DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .

INTITULÉ :FLORENT DUMOULIN

Demandeur

         ET

    

         MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 14 mars 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE NOËL

EN DATE DU :          14 mars 2000

COMPARUTIONS :

Mes Guy Dupont et Marc-André Boutin      pour le demandeur

Mes Marie-Andrée Legault et Catherine Letellier              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG      pour le demandeur

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

     1          5(2) Lorsqu"une décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date à laquelle la décision a été expédiée par la poste et, en l"absence de toute preuve du contraire, la date d"expédition par la poste est la date figurant dans la décision. (le souligné est le mien)

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