LE JUGE SEXTON,
LE JUGE MALONE
ENTRE :
E. JANE STAMP
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Demande entendue à Toronto (Ontario), le mercredi 13 décembre 2000,
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 13 décembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20001214
Dossier : A-369-99
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU,
LE JUGE SEXTON,
LE JUGE MALONE
ENTRE :
E. JANE STAMP
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 13 décembre 2000)
LE JUGE SEXTON
[1] La demanderesse était employée à titre de comptable par son mari qui exerçait la médecine. Elle était rémunérée sur une base annuelle et il n'existe aucun document indiquant les heures et les jours pendant lesquels elle a travaillé. Lorsque la demanderesse a pris un congé de maternité après la naissance de ses deux enfants, elle a reçu des prestations d'assurance-emploi.
[2] Pendant son congé de maternité, personne n'a été embauché pour la remplacer et la Commission a estimé qu'elle avait continué à fournir des services de comptabilité à son mari pendant son congé de maternité.
[3] La demanderesse a fait appel devant le conseil arbitral en alléguant qu'elle n'avait travaillé qu'environ une heure par mois pendant son congé de maternité. Le conseil a rejeté son appel. La demanderesse a fait appel devant le juge-arbitre qui a maintenu la décision du conseil et jugé qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve démontrant que la demanderesse avait été embauchée par son mari médecin en vertu d'un contrat de travail verbal pour lui fournir des services de comptabilité pendant 52 semaines consécutives englobant son congé de maternité.
[4] Étant donné qu'il n'existe pas de documents concernant ces faits, l'affaire a été jugée en fonction de la crédibilité de la demanderesse. Le conseil était le mieux placé pour apprécier la crédibilité de la demanderesse et manifestement, il n'a pas retenu son témoignage.
[5] M. D'Agostino a présenté des observations judicieuses mais nous estimons que la décision du juge-arbitre ne contient aucune erreur susceptible d'entraîner son annulation.
[6] La demande est donc rejetée.
« J.E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
_______________________________
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-369-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : E. JANE STAMP
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Prononcés à Toronto (Ontario), le mercredi 13 décembre 2000
ONT COMPARU : Edward D'Agostino
pour la demanderesse
Andre Chamberlain
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hobson, Taylor, Oldfield,
Greaves & D'Agostino
Avocats
172 King St. S.
P.O. Box 16580
Waterloo, Ontario
N2J 4X8
pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20001214
Dossier : A-369-99
ENTRE :
E. JANE STAMP
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
Date : 20001213
Dossier : A-369-99
Toronto (Ontario), le mercredi 13 décembre 2000
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU,
LE JUGE SEXTON,
LE JUGE MALONE
ENTRE :
E. JANE STAMP
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
_______________________________
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.