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Date : 20060207

Dossiers : A-552-05

A-554-05

Référence : 2006 CAF 52

Présent :          LE JUGE EVANS

ENTRE :

A-552-05

LA BANDE DE SAWRIDGE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA

intervenants

A-554-05

LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INAAL

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA

intervenants

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 7 février 2006.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                    LE JUGE EVANS


Date : 20060207

Dossier : A-552-05

A-554-05

Référence : 2006 CAF 52

Présent :          LE JUGE EVANS

ENTRE :

A-552-05

LA BANDE DE SAWRIDGE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA

intervenants

A-554-05

LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INAAL

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA

intervenants

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A.        INTRODUCTION

[1]                Je suis saisi de deux requêtes présentées par la bande de Sawridge et la Première Nation Tsuu T'ina (les appelantes) et d'une requête présentée par Sa Majesté la Reine (l'intimée), par lesquelles elles demandent à Cour de leur accorder un certain nombre de mesures et de statuer sur dossier. Ces requêtes découlent des appels interjetés contre deux ordonnances qu'a rendues le juge Russell, en date du 7 et du 8 novembre 2005, respectivement.

[2]                Ces ordonnances frappées d'appel ont été prononcées à la suite des requêtes préliminaires présentées par l'intimée. L'ordonnance du 7 novembre 2005 a trait aux questions de communication de la preuve avant le procès, à la portée des actes de procédure et à l'exclusion des personnes que les appelantes voulaient citer à témoigner relativement à certains points en cause. Il s'agit du dossier A-552-05; chaque partie a présenté une requête à ce sujet. L'ordonnance du 8 novembre 2005 porte surtout sur l'admissibilité de certains rapports d'experts. Il s'agit du dossier A-554-05; les appelantes ont présenté une requête à ce sujet. Le juge Russell a donné des motifs détaillés à l'appui de ces deux ordonnances.

[3]                Le procès sous-tendant toutes ces requêtes était censé commencer le 1er janvier 2005. Cependant, il s'est enlisé dans des requêtes et des appels, et il n'a pas encore commencé. Il s'agit du nouveau procès relatif à une action qui a été engagée en 1986, le procès original ayant eu lieu en 1993 et en 1994. La décision du juge de première instance, rendue en 1995, a été annulée par la Cour au motif qu'il existait une crainte raisonnable de partialité, et celle-ci a ordonné un nouveau procès : Bande de Sawridge c. Canada (Procureur général), [1997] 3 C.F. 580 (C.A.).

[4]                J'ai préparé un seul ensemble de motifs au sujet des différentes mesures sollicitées par les appelantes et l'intimée dans leurs requêtes relativement aux appels visant les dossiers A-552-05 et A-554-05. Dans une grande mesure, ces requêtes se chevauchent. Mes motifs sont brefs afin que les parties puissent faire avancer leurs instances en appel le plus rapidement possible. Une copie sera insérée dans chaque dossier.

B.        LES MESURES DEMANDÉES

(i)         La réunion des instances en appel

[5]                Les parties s'entendent sur un point : les instances en appel doivent être réunies puisque les faits et les questions de droit se chevauchent considérablement. J'abonde dans leur sens et, sur ce point, j'accueillerai la requête de l'intimée. Les appels seront réunis et entendus ensemble sur la base d'un dossier d'appel et de mémoires exposant les faits et le droit communs. Le dossier A-552-05 sera le dossier principal.


(ii)         L'accélération de l'instruction des instances en appel

[6]                L'intimée demande que l'instruction des instances en appel soit accélérée et elle propose un échéancier selon lequel la mise en état devra être achevée le 15 avril au plus tard et l'audition aura lieu le 31 mai 2006 au plus tard. Le Conseil national des Autochtones du Canada, le Conseil national des Autochtones du Canada (Alberta), et la Non-Status Indian Association of Alberta, qui ont la qualité d'intervenant dans l'instance en appel, appuient la requête tendant à accélérer les instances en appel présentée par l'intimée et la date d'audition proposée, soit le 31 mai 2006, au plus tard.

[7]                À l'appui de cette requête, l'intimée invoque les éléments suivants : l'affaire traîne depuis vingt ans et il faut qu'il soit statué sur ces appels afin que le procès puisse commencer sans plus tarder; les appelantes conviennent que l'audition ne doit pas tarder mais elles n'acceptent pas la date d'achèvement de la mise en état de l'instance en appel proposée par l'intimée; le fait que l'intimée est disposée à ce que les appels soient entendus n'importe où au Canada, afin d'accommoder les personnes concernées et d'accélérer l'instance le plus possible. Vu les perturbations causées au procès par les requêtes et les appels des appelantes, l'intimée demande aussi que la Cour rende une ordonnance portant que le non-respect par les appelantes de l'échéancier fixé par la Cour pourra aboutir au rejet de l'appel sans préavis.

[8]                Les appelantes contestent ces requêtes; elles soutiennent que l'intimée ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve, alors qu'il lui incombait de justifier tout écart du mode d'instruction normal de l'appel. Les appelantes disent que l'accélération de l'instruction de l'appel leur causera un préjudice en ce que leurs avocats n'auront pas suffisamment de temps pour préparer leur cause, vu la complexité du litige et le fait que leurs avocats actuels ne les représentaient pas auparavant à l'époque pertinente quant aux présents appels. Plus précisément, les appelantes sont troublées par le fait que l'intimée demande que les appels puissent être rejetés sans préavis pour manquement à l'échéancier de la mise en état de l'instance en appel accélérée.

[9]                Cette affaire n'a déjà que trop duré et beaucoup de temps s'écoulera avant la tenue du nouveau procès; je suis d'avis que tout cela milite nettement en faveur de l'accélération de l'instruction des instances en appel. Je ne suis pas convaincu que fixer une date d'audition rapprochée causera un préjudice aux appelantes. Je ne suis pas non plus convaincu qu'il faille rejeter ces appels sans préavis si les appelantes devaient manquer à l'échéancier; dans un tel cas, l'intimée serait libre de présenter une requête en rejet de l'appel pour cause de retard de la manière habituelle.

[10]            Je ne suis pas en mesure de fixer la date et le lieu d'audition de ces appels. Cependant, je relève le fait que l'intimée est disposée à ce qu'ils soient entendus n'importe où au Canada. Je suis d'avis qu'il est approprié de fixer la date d'audition à la dernière semaine de mai ou à la première semaine de juin. L'échéancier de la mise en état est inclus dans l'ordonnance.

(iii)        La détermination du contenu du dossier d'appel

[11]            Tant les appelantes que l'intimée ont demandé à la Cour de rendre une ordonnance déterminant le contenu du dossier d'appel. Les parties s'entendent sur l'inclusion de certains documents; ils sont énumérés aux annexes « A » et « D » du mémoire exposant les faits et le droit que les appelantes ont déposé relativement à leurs requêtes. Les appelantes veulent aussi inclure des documents qu'elles n'ont pas produits en preuve lorsque le juge Russell a entendu les requêtes de l'intimée; cependant, elles soutiennent que celui-ci doit être « réputé en avoir été saisi » ; dans le cas contraire ils devaient être considérés comme des preuves nouvelles. Ces documents sont volumineux.

[12]            Les appelantes veulent verser au dossier certains documents au motif que le juge Russell est « réputé avoir en été saisi » parce qu'ils donnent le contexte des questions qui sont au coeur du différend, même si le juge ne s'y est pas référé expressément dans ses motifs. Ceux-ci sont énumérés dans l'annexe « C » du mémoire exposant les faits et le droit que les appelantes ont déposé à l'appui de leurs requêtes.

[13]            Dans certains cas, il peut être indiqué d'inclure dans le dossier d'appel des documents qui n'ont pas été produits devant le tribunal de première instance. Cependant, les cas de ce genre sont relativement rares. En effet, cette démarche est susceptible d'induire la Cour à perdre de vue son rôle essentiel, c'est-à-dire statuer sur la question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur, en se fondant sur les documents produits par les parties. Ayant lu les conclusions des parties, je ne suis pas convaincu qu'il serait judicieux d'inclure dans le dossier d'appel l'un quelconque de ces documents contextuels, comme le réclament les appelantes.

[14]            Les appelantes veulent aussi inclure des documents dont le juge Russell est « réputé avoir été saisi » , selon eux, parce qu'il s'y est référé dans les motifs de sa décision. Il s'agit des documents énumérés dans l'annexe « B » du mémoire exposant les faits et le droit que les appelantes ont déposé à l'appui de leurs requêtes. Toutes les mentions invoquées par les appelantes se trouvent dans les paragraphes 10 à 90 des motifs du juge Russell, qui donnent le contexte des requêtes dont il était saisi, et il s'est fortement inspiré des motifs des ordonnances que lui et le juge Hugessen, le précédent juge responsable de la gestion de l'instance, avait prononcées relativement à d'autres requêtes ayant trait au procès. Les documents de cette catégorie qui sont matière à controverse comprennent, pour la plupart, les transcriptions de requêtes antérieures et de conférences, des mémoires exposant les faits et le droit et des conclusions écrites déposées à leur sujet.

[15]            Certaines des mentions figurent dans des passages des motifs du juge Russell extraits des motifs exposés quant aux décisions rendues relativement à des requêtes antérieures. Il n'y a qu'une seule mention qui vise le document même qui, selon les appelantes, doit être inclus dans le dossier d'appel. Les autres documents que les appelantes veulent y inclure n'ont pas été nommément mentionnés par le juge Russell mais, toujours selon elles, ils sont suffisamment connexes aux documents que le juge a bel et bien mentionnés pour qu'ils soient aussi inclus dans le dossier d'appel afin de donner à la Cour le contexte nécessaire.

[16]            Je suis d'avis que nul de ces documents ne doit être inclus dans le dossier d'appel. Ils n'ont tous qu'une pertinence négligeable quant au fondement de la décision du juge de première instance. L'inclusion d'une transcription complète relative à une autre instance au motif qu'une partie a produit en preuve quelques pages de celle-ci n'est pas justifiée. Les Cours sont très conscientes du fait qu'il peut être dangereux de statuer en se fondant sur de brefs extraits d'une longue transcription dont elles ne sont pas saisies. Les appelantes se plaignent de ce que les motifs du juge montrent qu'il a mal compris certains aspects de l'historique de l'affaire. Je suis d'avis que ressasser l'historique de ce différend long et complexe ne serait pas susceptible d'assister la Cour à statuer sur les questions soulevées par les présents appels.

[17]            Je ne suis pas non plus disposé à ordonner que ces documents soient inclus dans des recueils de « documents contestés » qui pourront être versés au dossier par la formation qui entendra l'appel. En général, le temps alloué à l'audition des appels relatifs aux requêtes est limité, et il ne doit pas être gaspillé par des débats relatifs à l'admissibilité de preuves qui n'ont, à mon sens, que peu ou pas de pertinence quant aux questions à résoudre.

[18]            Subsidiairement, les appelantes disent que tous les documents contestés doivent être admis à titre de « preuves nouvelles » . Je rejette cette thèse. Dans le cadre du présent appel, les documents en question ne répondent ni au critère d' « élément de preuve pratiquement déterminant » ni à celui d'élément « qu'il n'aurait pas été possible en faisant preuve de diligence raisonnable de découvrir » , même si on si on assouplit le critère normalement applicable aux appels portés contre les requêtes interlocutoires. Il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de les admettre en preuve.

(iv)        Le nombre de pages du factum

[19]            Les appelantes demandent l'autorisation d'augmenter le nombre des pages de leur mémoire exposant les faits et le droit et de le porter à 60, au lieu des 30 pages prescrites par le paragraphe 70(4) des Règles des Cours fédérales. En outre, les appelantes demandent l'autorisation de joindre à leur mémoire une annexe de 20 pages portant sur chacun des résumés de témoignage anticipé qu'ils ont signifiés, qui font l'objet de l'appel dans le dossier A-554-05.

[20]            La concision est une qualité toujours recherchée, mais qui, si je me fie à mon expérience, brille souvent par son absence dans les mémoires exposant les faits et le droit déposés devant la Cour. Je ne me souviens d'aucun cas où j'ai pensé qu'ajouter encore 10 pages à un mémoire aurait amélioré les choses. À dire vrai, c'est tout le contraire.

[21]            Cela dit, les règles prévoient que, à l'occasion, 30 pages ne sont pas suffisantes pour permettrent aux avocats de présenter les faits et leurs arguments de la manière la plus utile à la Cour. Vu les circonstances entourant le présent appel, j'autorise les appelantes et l'intimée à déposer des mémoires exposant les faits et le droit comprenant au maximum 45 pages, gardant à l'esprit que les deux instances en appel, qui sont maintenant réunies, se chevauchent sur le fond.

[22]            Les appelantes ont demandé d'inclure une annexe comportant 20 pages supplémentaires afin de formuler des observations sur tous les résumés de témoignages anticipés définis dans une annexe aux motifs du juge Russell. Cette demande est rejetée.

(v)         Le rôle des intervenants

[23]            Je rejette les restrictions que les appelantes cherchent à imposer aux intervenants dans le présent appel. Cela fait longtemps qu'elles tentent de réduire le rôle que jouent ceux-ci dans la présente instance, et elles ont systématiquement essuyé les rebuffades du juge Russell et du juge Hugessen, le précédent juge responsable de la gestion de l'instance dans la présente affaire.

[24]            Les intervenants ont participé à l'instance présidée par le juge Russell, et je ne vois nulle raison de leur imposer les restrictions proposées par les appelantes relatives au rôle qu'ils doivent jouer au cours de la présente instance en appel, d'autant plus qu'elles allèguent que les points contestés sont d'une grande importance pour l'issue du procès.


C.        CONCLUSIONS

[25]            Pour tous ces motifs, je rejetterai les requêtes des appelantes, sauf que j'autoriserai les appelantes et l'intimée à déposer des mémoires exposant les faits et le droit comprenant chacun 45 pages. J'accueillerai la requête de l'intimée, sauf que je ne fixerai pas la date d'audition de l'appel et que l'appel ne pourra pas être rejeté sans préavis si les appelantes ne respectent pas l'échéancier prescrit.

[26]            Les dépens suivront l'issue de la cause, sauf que les appelantes payeront immédiatement les dépens et les débours que les intervenants ont engagés pour faire valoir leurs arguments lorsqu'il a été demandé d'imposer des restrictions au rôle joué par ces derniers dans le cadre de la présente instance en appel. Les dépens seront taxés en conformité au haut de la colonne IV du tableau du tarif B.

« John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                                           A-552-05

                                                                                                A-554-05

INTITULÉ :                                                                            LA Bande de Sawridge

                                                                                                c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                       LE JUGE EVANS

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 7 FÉVRIER 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Edward H. Molstad, c.r.

POUR LES APPELANTES

La bande de Sawridge et la Première Nation Tsuu T'ina

E. James Kindrake

Kathleen Kohlman

Kevin Kimmis

Michael J. Donaldson

Janet L. Hutchison

Derek A. Cranna

POUR L'INTIMÉE

POUR L'INTERVENANTE

La Non-Status Indian Association of Alberta

POUR L'INTERVENANT

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

POUR L'INTERVENANT

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (Alberta)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

POUR LES APPELANTES

La bande de Sawridge et la Première Nation Tsuu T'ina

Ministère de la Justice

Services du droit autochtone

Edmonton (Alberta)

Burnet, Duckworth & Palmer LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

Chamberlain Hutchison

Edmonton (Alberta)

Field LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

Eberts Symes Street & Corbett

Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

POUR L'INTERVENANTE

La Non-Status Indian Association of Alberta

POUR L'INTERVENANT

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

POUR L'INTERVENANT

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (Alberta)

POUR L'INTERVENANTE

La Native Women's Association of Canada


Date : 20060207

Dossiers : A-552-05

A-554-05

Ottawa (Ontario), le 7 février 2006

Présent :          LE JUGE EVANS

ENTRE :

A-552-05

LA BANDE DE SAWRIDGE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA

intervenants

A-554-05

LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INAAL

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, et LA NATIVE WOMEN'S ASSOCIATION OF CANADA

intervenants

ORDONNANCE

            VU LES REQUÊTES se rapportant aux dossiers A-552-05 et A-554-05 présentées par les appelantes et l'intimée en vertu de la Règle 369 des Règles des Cours fédérales afin que la Cour statue sur dossier;

            LA COUR ORDONNE :

1.                   Les instances en appel relatives aux dossiers A-552-05 et A-554-05 sont réunies;

(i)                   L'appel dans le dossier A-552-05 sera considéré comme l'appel principal;

(ii)                 Dans les procédures à suivre, l'intitulé sera l'intitulé de l'appel principal suivi par l'intitulé de l'autre appel;

(iii)                Un dossier d'appel sera préparé dans l'appel principal, qui contiendra les documents qui se rapportent à cet appel et, le cas échéant, les autres documents communs aux appels;

(iv)               Un dossier d'appel sera préparé relativement à l'autre appel, qui ne contiendra que les documents qui se rapportent exclusivement à cet appel et aucun des documents déjà inclus dans le dossier de l'appel principal;

(v)                 Il n'y aura qu'un seul mémoire exposant les faits et le droit et un seul recueil de jurisprudence et de doctrine pour tous les appels; ils seront déposés dans le dossier d'appel principal et seule une copie des premières pages sera déposée dans l'autre dossier d'appel;

(vi)               Les appels seront entendus ensemble.

2.                   L'instruction de l'appel réuni sera accélérée, il y aura une audition dont la date reste à déterminer et la mise en état se fera selon l'échéancier suivant :

a) le dossier d'appel sera signifié et déposé le 27 février 2006 au plus tard;

b) le mémoire exposant les faits et le droit des appelantes sera signifié et déposé le 29 mars 2006 au plus tard;

c) le mémoire exposant les faits et le droit de l'intimée sera signifié et déposé le 28 avril 2006 au plus tard;

d) les appelantes signifieront et déposeront la demande d'audience le 29 mars 2006 au plus tard.

3.                   Les parties seront libres de présenter une requête en rejet de l'appel en cas de manquement au présent échéancier.

4.                   Le dossier d'appel comprendra les documents énumérés dans les annexes « A » et « D » au mémoire exposant les faits et le droit que les appelantes ont présenté relativement à leurs requêtes.

5.                   Les mémoires exposant les faits et le droit des appelantes et de l'intimée comprendront chacun 45 pages au maximum.

6.                   Les requêtes des appelantes dans les dossiers A-552-05 et A-554-05 sont rejetées, sauf qu'il est accordé une augmentation du nombre de pages des mémoires exposant les faits et le droit.

7.                   La requête de l'intimée dans le dossier A-552-05 est accueillie, sauf que la date de l'audition de l'appel réuni n'est pas fixée, et que la Cour ne rend aucune ordonnance portant que l'appel pourra être rejeté sans préavis si les appelantes ne respectent pas l'échéancier de la mise en état.

8.                   Les dépens suivront l'issue de la cause, sauf que les appelantes payeront immédiatement les dépens, qui seront taxés en conformité au haut de la colonne IV du tableau du tarif B, et les débours que les intervenants ont engagés pour faire valoir leurs arguments lorsqu'il a été demandé d'imposer des restrictions au rôle joué par ces derniers dans le cadre de la présente instance en appel.

« John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

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