Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20040728

Dossier : A-28-02

Référence : 2004 CAF 272

ENTRE :

                      LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

                              AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « KATSURAGI » ,

                                                    LE NAVIRE « KATSURAGI » ,

                                      HAPAG-LLOYD CONTAINER LIGNE, GmbH

                                              et TAMA LAKE SHIP HOLDING SA

                                                                                                                         appelants/défendeurs

                                                                             et

                              INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI SICILIANI

                                                             (I.S.M.A.S.) s.n.c. et

                                                   DANZAS (CANADA) LIMITED

                                                                                                                   intimées/demanderesses

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                Dans le dossier de la Cour fédérale T-2330-00, une action pour obtenir des dommages et autres réparations contre les appelants/défendeurs (ci-après les appelants Katsuragi) et un certain nombre d'autres défendeurs associés avec le navire « Castor » (dont l'appel a été accueilli par la Cour d'appel fédérale, dossier A-30-02) suite au transport d'une cargaison de granit poli en provenance d'Italie et à destination du Canada, les parties ont convenu de solliciter une déclaration portant sur la question de savoir si le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'appliquait à la présente instance. Le 4 décembre 2001, la Cour a conclu que ce paragraphe s'appliquait et donné certaines directives aux appelants, à qui elle a imposé les dépens quelle que soit l'issue de la cause. Les intimées associées au navire « Katsuragi » (ci-après les appelants Katsuragi) ont fait appel. Le 2 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel, annulé l'ordonnance de la Cour fédérale du 4 décembre 2001, déclaré que le paragraphe 46(1) ne s'appliquait pas et accordé aux appelants Katsuragi les dépens en première instance et en appel. J'ai préparé un calendrier pour le règlement sur prétentions écrites du mémoire de dépens des appelants Katsuragi.

[2]                Les intimées ne contestent pas les débours réclamés de 1 106,44 $. Elles déclarent toutefois que les 3 unités réclamées pour l'article 26 (taxation des dépens) devraient être ramenées au minimum de 2 unités, ce qui donnerait une somme de 2 010,25 $ (TPS comprise) pour les honoraires d'avocat. Les intimées ont présenté en preuve en réponse une lettre datée du 19 décembre 2003 :

[traduction]

Katsuragi - Blocs de granit [...] HLCUMIL 991202103 [...] Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous confirmons que nos clients respectifs sont d'accord pour régler cette question si vos clients versent à nos clients la somme de 22 516,28 $CAN, chaque partie devant absorber ses propres dépens pour toutes les procédures jusqu'ici. Prière de confirmer votre accord en signant cette télécopie et en nous la retournant.


La lettre présentée en preuve porte une signature d'accord. Les intimées soutiennent que cette preuve démontre qu'on a renoncé aux dépens pour toutes les procédures par règlement en Allemagne, étant donné qu'il n'y a aucune autre procédure à laquelle ce document pourrait renvoyer. Les appelants Katsuragi seraient en contravention de cette entente s'ils essaient d'obtenir le versement des dépens dans ce ressort, ce qui obligerait les intimées à s'adresser à la présente Cour pour obtenir l'exécution de l'entente de règlement.

[3]                Les appelants Katsuragi déclarent qu'ils ont toujours soutenu, comme maintenant, que tout règlement en Allemagne n'excluait pas leur droit aux dépens devant la Cour fédérale, en première instance et en appel, et par conséquent qu'aucun règlement signé en Allemagne n'est pertinent dans le cadre de la présente taxation. La question de l'exécution de l'ordonnance accordant les dépens aux appelants Katsuragi doit être remise à un autre jour et à une autre instance.

Taxation

[4]                L'ouvrage Encyclopedia of Words and Phrases Legal Maxims Canada, 47th Cumulative Supplement, mars 2004, volume 4 : Q to Z (Toronto : Thomson Carswell) donne la définition suivante :

[traduction]


Une « démarche » est assimilable à une demande à la cour : il s'agit d'une partie de l'action qui permet de faire progresser les procédures jusqu'au procès. Il ne s'agit pas d'une demande qui ressemblerait à celle présentée pour annuler un bref d'assignation à comparaître, puisque ce n'est pas une « démarche » visant à faire avancer la procédure [...] étapes dans la procédure générale d'une action qui la font progresser de son introduction jusqu'au procès et qui constituent des développements dans la préparation de l'action pour que la cour puisse en décider [...] le dépôt par une partie d'un affidavit de documents en réponse à une demande d'examen préalable par la partie adverse est « une démarche dans une procédure » , parce qu'il est assimilable à l'examen préalable de documents. La forme d'un tel « examen préalable » n'a aucune importance lorsqu'il s'agit d'appliquer la règle. Toutefois, le même raisonnement nous indique que la simple demande d'une partie pour obtenir des détails de l'autre partie n'est pas « une démarche dans une procédure » [...]

[5]                La conclusion tirée dans la décision VMC Corporation c. Zodiac Ltée - Zodiac Ltd., [1977] 2 C.F. 183, à la page 185 (C.F. 1re inst.) est que « le fait d'entreprendre une 'démarche dans une procédure', au sens de cette expression utilisée dans les Règles, comprend celui d'accomplir un acte, exigé par les Règles, afin de faire progresser les procédures jusqu'au stade final » . Je crois qu'on peut au moins déduire de cette doctrine et jurisprudence que, dans sa continuité, un litige est composé de démarches, qui sont dictées par les lois, les règlements ou la pratique, et qui sont distinctes l'un de l'autre en ce sens qu'il s'agit d'événements ou de choses dissociables.


[6]                Le fait qu'il y a eu un jugement dans le présent litige n'implique pas que les procédures interlocutoires par la suite sont de nature différente de celles qui ont précédé le jugement. Je ne crois pas que ces événements subséquents se mélangent de telle façon qu'ils perdraient leur aspect distinctif l'un par rapport à l'autre. Même si les autorités que je viens de citer n'avaient pas à l'esprit, lorsqu'elles ont abordé la notion de démarche, des événements faisant suite à un jugement, comme une demande de directives au sujet des dépens, une taxation des dépens et un bref d'exécution, je crois qu'il est incontestable que ces événements doivent être envisagés comme distincts l'un de l'autre, même s'il ne s'agit pas de démarches au sens visé par les autorités que je viens de citer. Bien que la preuve présentée par les intimées en réponse puisse sembler convaincante, surtout du fait que les documents au dossier de la Cour comportent un numéro de connaissement qui est le même que celui que l'on trouve dans le règlement intervenu en Allemagne, exprimé en dollars canadiens, et nonobstant l'absence d'une preuve contradictoire directe de la part des appelants Katsuragi au sujet du manque de pertinence de ce règlement, je considère que la taxation des dépens dans les présentes circonstances est une démarche ou événement nécessaire pour fixer la somme de tout octroi de dépens, avant qu'une démarche ne soit prise pour le faire appliquer. Cette dernière démarche comprendrait une décision sur les questions comme celle du droit de procéder dans notre ressort. Il est probable qu'il existe des circonstances où l'existence d'un document portant sur un règlement viendrait m'enlever compétence, mais je conclus en l'espèce que je dois procéder à la taxation des dépens.

[7]                Toutefois, dans les circonstances je n'accorde que 2 unités en vertu de l'article 26. Le mémoire de dépens des appelants Katsuragi, présenté pour la somme de 3 234,90 $, est taxé à 3 116,69 $.

« Charles E. Stinson »

                                                                                    Officier taxateur                

Vancouver (C.-B.)

Le 28 juillet 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                            A-28-02

INTITULÉ :                           LE NAVIRE « KATSURAGI » et autres

c.

INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI

SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c. et autres

TAXATION DES DÉPENS SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                  CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                       LE 28 JUILLET 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bull, Housser & Tupper                                         pour les appelants/défendeurs

Vancouver (C.-B.)

Bromley Chapelski                

Vancouver (C.-B.)                                                pour les intimées/demanderesses

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