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Date : 20040107

Dossier : A-495-03

Référence : 2004 CAF 3

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

                                                 LA NATION CRIE DE SAMSON

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le

                                   ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

                                                                                                                                                intimée

                                                                             et

ANDREW MARK BUFFALO également connu sous le nom d'ANDREW MARK FREEMAN, en son nom et au nom de tous les autres

membres de la Nation crie de Samson pour le compte de laquelle Sa Majesté la Reine détient, dans le compte d'attente de la bande indienne de Samson, des sommes

impayées à distribuer per capita

                                                                                                                                                intimés

                                            Jugé sur dossier sans comparution des parties

                                 Ordonnances rendues à Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2004

MOTIFS DES ORDONNANCES :                                                      LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20040107

Dossier : A-495-03

Référence : 2004 CAF 3

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

                                                 LA NATION CRIE DE SAMSON

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le

                                   ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

                                                                                                                                                  intimé

                                                                             et

ANDREW MARK BUFFALO également connu sous le nom d'ANDREW MARK FREEMAN, en son nom et au nom de tous les autres

membres de la Nation crie de Samson pour le compte de laquelle Sa Majesté la reine détient, dans le compte d'attente de la bande indienne de Samson, des sommes

impayées à distribuer per capita

                                                                                                                                                intimés

                               ORDONNANCES ET MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]                L'appelante demande par requête la réunion des appels A-715-02 et A-495-03. En fait, le numéro de dossier du premier appel est A-714-02 plutôt que A-715-02. Les intimés n'ont présenté aucune objection quant à la réunion, sauf que Sa Majesté la Reine a souligné que l'appel dans le dossier A-714-02 a été finalisé et qu'elle attend qu'une date d'instruction soit fixée. Une ordonnance tenant compte de ce fait sera rendue.

[2]                Toutefois, la deuxième partie de la requête de l'appelante, par laquelle elle cherche à obtenir un sursis d'exécution de deux ordonnances rendues par le juge Hugessen les 9 et 24 octobre 2003, pose plus de difficultés.

[3]                Le 29 octobre 2003, l'appelante a déposé une requête en vue d'obtenir un sursis d'exécution des deux ordonnances susmentionnées (elle a également demandé la réunion des deux appels). Toutefois, elle n'a déposé aucune preuve par affidavit à l'appui du sursis d'exécution. Elle n'a même pas cité de principes juridiques qui permettraient de trancher la question. De plus, l'intimée Sa Majesté la Reine a prétendu dans son dossier de requête que la Cour n'avait pas compétence pour ordonner un sursis d'exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2003 en vertu de l'alinéa 398(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) parce que cette ordonnance n'a pas été portée en appel.


[4]                Selon les dossiers de requête des intimés, l'appelante a déposé un dossier de réponse comprenant un affidavit et citant le critère applicable à un sursis d'exécution. Le moins que je puisse dire est qu'il s'agit d'une manière de procéder plutôt inhabituelle. Comme l'on pouvait s'y attendre, les intimés ont réussi à empêcher le dépôt de la réponse. Le 3 décembre 2003, l'appelante a abandonné cette première demande de sursis d'exécution.

[5]                Le jour suivant, l'appelante a déposé la demande dont je suis présentement saisi. Il s'agit, essentiellement, d'une reproduction du dossier de réponse qui a déjà fait l'objet d'un rejet de la part du juge Nadon. Elle comprend le même affidavit de M. Potts fait sous serment le 12 novembre 2003. Je reviendrai plus tard dans les présents motifs sur son contenu. Il importe de rappeler que l'appelante ne traite pas dans ses documents de la question de compétence qui a été soulevée en rapport avec l'ordonnance du 24 octobre 2003. Je parlerai d'abord de cette ordonnance.

L'ordonnance du 24 octobre 2003

[6]                L'alinéa 398(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) sur lequel la demande de sursis d'exécution est fondée est ainsi libellé :

398. (1) Sursis d'exécution - Sur requête d'une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue :

[...]

b) dans le cas où un avis d'appel a été délivré, seul un juge de la section de la Cour saisie de l'appel peut surseoir à l'ordonnance.

398. (1) Stay of order - On the motion of a person against whom an order has been made,

[...]

(b) where a notice of appeal of the order has been issued, a judge of the division of the Court that is to hear the appeal may order that it be stayed.


Comme aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance, la compétence quant à un sursis d'exécution revient à la section de la Cour qui a délivré l'ordonnance :

398. (1) Sursis d'exécution - Sur requête d'une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue :

a) dans le cas où l'ordonnance n'a pas été portée en appel, la section de la Cour qui a rendu l'ordonnance peut surseoir à l'ordonnance;

398. (1) Stay of order - On the motion of a person against whom an order has been made,

(a) where the order has not been appealed, the division of the Court that made the order may order that it be stayed; or

[7]                Ce qui précède suffit pour que l'on rejette la demande de sursis d'exécution de cette ordonnance. Je crois également que, comme il ressortira de la discussion portant sur l'ordonnance du 9 octobre 2003, l'appelante n'a présenté aucune preuve de préjudice irréparable en rapport avec cette même ordonnance. Enfin, il semblerait que l'ordonnance du 24 octobre 2003 a déjà été exécutée, sinon dans son intégralité, au moins pour l'essentiel : voir le dossier de requête de l'intimé A.M. Buffalo et autres, alinéa 4 a).

L'ordonnance du 9 octobre 2003

[8]                Après avoir lu l'affidavit de M. Potts à l'appui de la demande de sursis d'exécution, je suis convaincu qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour conclure à l'existence d'un préjudice irréparable.


[9]                M. Potts est parajuriste pour la Nation crie de Samson. Son affidavit sommaire ne comprend que quatre courts paragraphes. Le seul paragraphe qui vaut d'être mentionné en rapport avec le préjudice allégué est le suivant :

[traduction] Que j'ai eu personnellement connaissance d'actes qui ont été commis à Hobbema, par des personnes qui vendaient de la drogue, des marchands d'automobiles et des usuriers qui contactaient ces enfants car leurs noms avaient été publiés le 3 novembre 2003.

[10]            Cette allégation est faite dans le contexte d'une liste dans laquelle figuraient les noms de personnes qui, comme membres d'un groupe, ont le droit de réclamer des sommes d'argent à l'appelante. Environ le tiers seulement des demandeurs sont d'âge mineur.

[11]            On ne va pas plus loin que cette affirmation. On ne donne aucun exemple précis, ni aucun détail. On ne fournit aucun renseignement sur la source de cette connaissance personnelle et sur les circonstances dans lesquelles cette connaissance a été obtenue par le déposant. Quels sont les actes qui ont été commis? Le déposant ne dit rien à cet égard. Cette allégation n'est étayée par aucun fait, du moins par aucun des faits exigés pour que nous puissions lui accorder une crédibilité suffisante qui nous permettrait de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable.

[12]            De plus, ce préjudice irréparable allégué que la demande de sursis d'exécution entend prévenir a déjà été causé car les noms de ces personnes d'âge mineur ont fait l'objet d'une divulgation publique.


[13]            En fait, l'appelante ne prétend pas qu'elle subirait un préjudice irréparable si un sursis d'exécution de cette ordonnance n'était pas accordé. Elle prétend plutôt que c'est un tiers qui subirait un préjudice. Ce souci quant à un tiers est tout au plus discutable lorsque l'on comprend que l'appelante a des intérêts contraires à ceux du tiers et que le tiers est un bénéficiaire éventuel d'un jugement par lequel il a été conclu que l'appelante avait manqué à ses obligations de fiduciaire envers les membres individuels de la bande, notamment ceux qui font partie des tiers. Il faudrait une preuve beaucoup plus importante et convaincante que celle qui a été soumise à la Cour pour qu'un sursis d'exécution soit prononcé dans les circonstances.

[14]            Enfin, je suis d'accord avec l'intimée, Sa Majesté la Reine : le préjudice irréparable invoqué par l'appelante n'existe pas. Les sommes d'argent payables aux personnes d'âge mineur doivent être déposées dans un compte en fiducie pour mineur et ne leur seront versées que lorsqu'ils auront atteint l'âge de la majorité. L'appelante savait cela, mais elle n'en a jamais discuté dans les arguments qu'elle a invoqués quant au préjudice irréparable.

[15]            Pour ces motifs, la demande de sursis d'exécution des ordonnances rendues les 9 et 24 octobre 2003 est rejetée avec dépens adjugés selon la colonne IV du Tarif B, payables par l'appelante sans délai, peu importe l'issue de la cause.

[16]            La demande de réunion est accordée.


[17]            La Cour ordonne que :

1.         Les appels dans les dossiers A-714-02 et A-495-03 soient réunis et soient entendus ensemble.

2.         L'appel dans le dossier A-714-02 soit considéré comme l'appel principal aux fins de la détermination de la date d'audience.

3.         L'appelante dans le dossier A-495-03 signifie et dépose, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un dossier d'appel qui ne reproduit pas les documents sur lesquels elle s'est déjà fondée et qui ont été produits dans le dossier d'appel de l'instance A-714-02;

4.         Étant donné que l'appelante a déjà déposé son mémoire de faits et de droit dans le dossier A-495-03, les intimés signifient et déposent leur mémoire de faits et de droit respectif dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt du dossier d'appel;

5.         L'appelante signifie et dépose une demande d'audience dans les 10 jours qui suivent la date du dépôt du dernier mémoire de faits et de droit des intimés.


[18]            Une copie des présentes ordonnances et de leurs motifs sera déposée dans le dossier A-714-02.

                                                                                                                            _ Gilles Létourneau _              

                                                                                                                        Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                A-495-03

INTITULÉ :                                                               LA NATION CRIE DE SAMSON

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU

CHEF DU CANADA et autres

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCES ET

MOTIFS DES ORDONNANCES :                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

DATE DES MOTIFS :                                                   LE 7 JANVIER 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Priscilla Kennedy                                                           POUR L'APPELANTE

Kevin Kimmis                                                                POUR L'INTIMÉE - SA MAJESTÉ LA REINE

Terence P. Glancy                                                         POUR LES INTIMÉS - ANDREW MARK BUFFALO et autres

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws                                                              POUR L'APPELANTE

Edmonton (Alberta)

Ministère de la Justice                                                    POUR L'INTIMÉE - SA MAJESTÉ

Bureau régional d'Edmonton                                           LA REINE          

Royal, McCrum, Duckett & Glancy                                  POUR LES INTIMÉS -

Edmonton (Alberta)                                                        ANDREW MARK BUFFALO et autres


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