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     A-6-97

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     SIMONE GIRARD

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,

     le jeudi 18 septembre 1997)

LE JUGE MARCEAU

     Voici maintenant l'autre demande de contrôle judiciaire portée contre cette décision d'un juge-arbitre, rendue en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage le 8 octobre 1996, dont il vient d'être question dans la demande A-51-97. Elle porte sur le deuxième volet de la décision. Après avoir confirmé que les sommes reçues en trop par la prestataire (ici intimée) devaient être réparties, aux fins d'établir sa dette de remboursement, comme l'avait déterminé la Commission, soit en vertu du paragraphe 9 de l'article 58 du Règlement sur l'assurance-chômage, la juge-arbitre poursuit comme suit:

              Cependant, lorsque la Commission a informé le prestataire que ce réexamen du dossier en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi donnait lieu à un trop-payé, elle ne l'a pas notifié du montant. Or, il est bien établi que pour satisfaire aux exigences rigoureuses du paragraphe 43(1) elle doit non seulement calculer la somme payée mais aussi en informer le prestataire, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.         
         ...         
              Dans les circonstances, la décision de la Commission est illégale puisqu'elle contrevient aux exigences de la Loi. J'interviens donc pour défalquer le montant du trop-payé.         

     Il nous paraît clair que la juge-arbitre ne pouvait pas prendre sur elle de se prononcer sur le problème de savoir si les exigences du paragraphe 43(1) de la Loi avaient été satisfaits, un problème qui n'était pas devant elle, pour n'avoir jamais été soulevé devant le Conseil arbitral, et dont la considération aurait certes pu donner lieu à preuve ad hoc additionnelle.1

     Il nous paraît clair aussi que la juge-arbitre, qui vient de déclarer illégale la décision de la Commission, n'utilise pas le mot "défalcation" dans son sens strict de "déduction" ou "remise"; autrement, il faudrait rappeler que la vraie défalcation d'une dette de remboursement suite à un trop-payé n'est pas du ressort du juge-arbitre.2

     Enfin, le procureur de la requérante devait reconnaître formellement, au début de sa présentation, d'abord que, contrairement à ce qu'avait cru la juge-arbitre, sa cliente avait bel et bien été notifiée du montant de sa dette de remboursement à l'intérieur du délai de 36 mois donné à la Commission pour satisfaire aux exigences du paragraphe 43(1) de la Loi, et ensuite qu'il ne contestait pas la justesse des montants tels qu'alors établis à supposer que le mode de répartition alors adopté était bien celui qui devait s'appliquer. Ce que le procureur tenta de faire valoir, c'est que ces montants pouvaient avoir subséquemment varié par suite du droit qu'avait apparemment sa cliente d'obtenir une prolongation de sa période de prestations d'où serait résulté une certaine compensation jusqu'à concurrence des montants auxquels elle aurait eu droit. Le procureur reconnut cependant finalement que ce qu'il soulevait ainsi ne pouvait être du ressort de cette Cour dans le cadre de l'appel sur lequel elle avait à statuer.

     Il n'est donc pas nécessaire, pour disposer de la demande, de se prononcer sur le problème central que soulevait la demande au niveau de l'interprétation du paragraphe 43(1) de la Loi, à savoir si les exigences de mise-en-oeuvre du pouvoir de réexamen que la Commission se voit accorder par ce paragraphe 43(1) incluent une notification au prestataire, faite dans les 36 mois qui suivent le moment où les prestations ont été payées, qui contienne non seulement le résultat du réexamen attestant de la réception de prestations non dues et précisant toutes les données requises pour en calculer le montant global mais aussi le chiffre même du trop-payé établi par le calcul. Nous savons que cette Cour, dans deux décisions récentes rendues ensembles sur la base des mêmes motifs, semble portée à résoudre le problème par l'affirmative,3 encore que ce ne soit qu'indirectement, puisque la question précise n'était pas là posée. Nous croyons, cependant, qu'il serait peut-être indiqué que cette prise de position obiter soit réexaminée lorsque l'occasion se présentera car on a pu constater, à la lumière des faits de la présente cause, qu'il s'agit d'une exigence sans objet précis qui peut même devenir difficilement conciliable avec les besoins de la pratique dans des cas de contestation du mode de répartition ou des chiffres adoptés par la Commission.

     Pour le moment, cependant, nous ne pouvons qu'allouer la demande de contrôle judiciaire et annuler la décision du juge-arbitre en ce qui concerne sa conclusion, et retourner l'affaire pour que soit rétabli la décision du Conseil arbitral entérinant la détermination de la Commission.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-6-97

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     SIMONE GIRARD

     Intimée

Audience tenue à Montréal, Québec, le jeudi 18 septembre 1997.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 18 septembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-6-97

ENTRE:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Requérant

     - et -

     SIMONE GIRARD

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


__________________

1      Voir Athey v. Leonati et al (1996), 203 N.R. 36 (C.S.C.); Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Mon-Oil Ltd. v. Canada (1993), 152 N.R. 210 (C.A.F.).

2      Voir l'alinéa 44(i) de la Loi, complété par l'article 60 du Règlement. Voir, en jurisprudence, Cornish-Hardy c. Le Conseil arbitral, [1979] 2 C.F. 437 (C.A.F.), confirmé par [1980] 1 R.C.S. 1218; Paidel c. Board of Referees, décision non-publiée, rendue le 24 octobre 1981 et portant le numéro T-2979-81 (C.F.-1re inst.); Procureur général du Canada c. Opigez, décision non-publiée, rendue le 24 octobre 1995 et portant le numéro A-370-94 (C.A.F.).

3      Voir Michel Brien c. C.E.I.C. et al, décision non-publiée, rendue le 23 avril 1997 et portant le numéro A-425-96 (C.A.F.); Michel Rajotte c. C.E.I.C. et al, décision non-publiée, rendue le 23 avril 1997 et portant le numéro A-426-96 (C.A.F.).


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: A-6-97

INTITULÉ: Le Procureur Général du Canada c. Simone Girard

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 18 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (Marceau, MacGuigan & Desjardins jj.c.a.)

RENDUS À L'AUDIENCE PAR: Marceau j.c.a.

COMPARUTIONS

Me Carole Bureau POUR LE REQUÉRANT

Me William de Merchant POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario POUR LE REQUÉRANT

Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr Rainville, de Merchant, Bernstein, Cousineau Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ

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