Date: 19990707
Dossier: A-479-93
ENTRE: |
DANS L'AFFAIRE de la Loi de l'impôt sur le revenu
COMMUNICATIONS ET SERVICES (ROYAL) INC.
Appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR:
[1] L'audition de cette taxation avait lieu devant moi le 22 juin 1999 suite au jugement de la Cour d'appel en date du 13 mars 1997 octroyant les dépens en faveur de la partie intimée. Les taxations des dossiers A-480-93 et A-479-93 furent entendues en même temps. Mes Bélanger et Houle, représentaient la partie intimée et Me Marie-Josée Robert, la partie appellante.
[2] Dans son mémoire de frais, la partie intimée réclame les montants suivants:
Articles Services à taxer Colonne III/Unités Montants demandés
19 Exposé des faits et du droit 5 500.00 |
25 Services rendus après jugement |
et non mentionnés ailleurs 1 100.00 |
26 Taxation des frais 3 300.00 |
TPS (7%) 63.00 |
TVQ (7.5%) 67.50 |
[3] En vertu des critères énoncés aux règles 409 et 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et de la preuve au dossier, les montants réclamés aux articles 19 et 25 sont accordés tel que demandé. Quant au montant réclamé à l'article 26 pour la taxation des frais, il ne sera pas alloué car déjà réclamé et octroyé dans le dossier A-480-93.
[4] Les montants réclamés pour le remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) furent retirés du mémoire de frais par la procureure de la partie intimée lors de l'audition de la taxation.
[5] Conséquemment, les montants attribués se résument à:
Articles Services à taxer Colonne III/Unités Montants demandés
19 Exposé des faits et du droit 5 500.00
25 Services rendus après jugement |
et non mentionnés ailleurs 1 100.00
26 Taxation des frais 0 0 |
TPS 0
TVQ 0
[6] Les débours réclamés en vertu du Tarif B sont accordés tel que demandé en tenant compte pour les photocopies du mémoire de l'intimée, de la preuve soumise lors de l'audition et du fait que ce montant ne fut pas contesté par la partie adverse.
[7] De plus, lors de l'audition, la procureure de la partie intimée demandait d'amender son mémoire de frais afin d'y ajouter les coûts reliés à la signification à la partie appelante de la convocation pour taxation du mémoire de frais au montant de $6.42. La partie appelante n'ayant pas contesté cette demande, le mémoire de frais est donc amendé en conséquence et le débours alloué.
[8] Le montant total alloué pour les débours dans cette affaire est donc de $35.34.
[9] Conséquemment, les frais de la partie intimée sont alloués au montant de $635.34. Un certificat est émis pour cette somme.
JOHANNE PARENT
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 7 juillet 1999
[10]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER DE LA COUR: A-479-93
INTITULÉ :
DANS L'AFFAIRE de la Loi de l'impôt sur le revenu
COMMUNICATIONS ET SERVICES (ROYAL) INC.
Appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) |
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DE J. PARENT, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 7 juillet 1999 |
COMPARUTION :
Me Marie-Josée Robert pour la partie appelante |
Me Marie Bélanger /
Me Yanick Houle pour la partie intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
BROUILLETTE, CHARPENTIER, FOURNIER
Montréal (Québec) pour la partie appelante |
Ministère de la Justice Canada pour la partie intimée |
Montréal (Québec)