Date : 19990122
Dossier : A-233-98
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 22 JANVIER 1999
C O R A M : LE JUGE STRAYER
E N T R E :
GRACE CHISHOLM,
appelante,
" et "
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE,
intimée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
(1) sur consentement, le délai dont dispose l'appelante pour présenter la présente requête déposée le 3 décembre 1998 soit prorogé, nunc pro tunc; |
(2) le dossier d'appel comporte |
a) une table des matières; |
b) l'avis d'appel devant cette Cour; |
c) le jugement de la Section de première instance porté en appel ainsi que ses motifs; |
d) l'avis de requête ou de demande introductif d'instance déposé à la Section de première instance, dans lequel l'appelante a demandé le contrôle judiciaire; |
e) l'affidavit de Grace Chisholm déposé à la Section de première instance ainsi que les pièces à son appui; |
f) tout autre affidavit et pièces à son appui déposés à la Section de première instance dans le dossier de la procédure qui a conduit au jugement porté en appel; |
g) la présente ordonnance ainsi que ses motifs; |
(3) l'appelante prépare, dépose et signifie son dossier d'appel au plus tard le 26 février 1999, à défaut de quoi l'intimée pourra, en application des Règles 167 et 369, demander le rejet du présent appel; et |
(4) ladite requête soit par ailleurs rejetée. |
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19990122
Dossier : A-233-98
CORAM : LE JUGE STRAYER
E N T R E :
GRACE CHISHOLM,
appelante,
" et "
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE,
intimée.
REQUÊTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 369 ENTENDUE à Ottawa (Ontario), le vendredi 22 janvier 1999
ORDONNANCE prononcée à Ottawa (Ontario), le vendredi 22 janvier 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE STRAYER
Date : 19990122
Dossier : A-233-98
C O R A M : LE JUGE STRAYER |
E N T R E :
GRACE CHISHOLM,
appelante,
" et "
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
Ce dossier met en évidence une situation où les deux avocats n'ont pas compris les règles de la Cour et leur incapacité d'éviter des pertes de temps inutiles pour eux-mêmes et pour la Cour.
Compte tenu des règles telles qu'elles existaient à l'époque, l'appelante était fondée à déposer un avis d'appel le 6 avril 1998, sans y énoncer les motifs de l'appel. Aussi fâcheuse que soit cette pratique, elle était sanctionnée par les anciennes règles. Les avocats de l'intimée ont perdu beaucoup de temps et d'efforts à insister sur le fait que ces motifs auraient dû être communiqués parce qu'il appert qu'ils croyaient à l'origine que les nouvelles règles étaient déjà en vigueur à la date du dépôt. (Elles sont entrées en vigueur le 25 avril 1998). Les avocats de l'intimée avaient également tort d'affirmer que le contenu du dossier d'appel ne pouvait pas être établi avant que les motifs de l'appel ne soient connus. La Cour n'a jamais eu une telle règle ou pratique en vertu des anciennes règles et je ne vois rien dans les nouvelles règles qui l'exige expressément (bien qu'en pratique, ces dernières fassent en sorte que les motifs de l'appel soient connus avant la préparation du dossier d'appel). Dans le contexte de la période transitoire au cours de laquelle le présent appel a été formé conformément aux anciennes règles, l'intimée était absolument dans son tort de refuser de décider du contenu du dossier d'appel parce qu'elle ne connaissait pas les motifs de l'appel.
Quant à l'avocat de l'appelante, il n'a pas tenu compte des délais que prescrivent les nouvelles règles à l'égard de toutes les nouvelles démarches nécessaires après le 25 avril 1998. Le 7 août 1998, le greffe lui a bien fait comprendre que, vu les modifications apportées aux règles depuis la formation du présent appel, le greffe préparerait le dossier d'appel s'il pouvait fournir une entente quant au contenu du dossier d'appel au plus tard le 7 septembre 1998. Il n'a pas pu le faire en raison de la position de l'intimée et de son refus de donner à celle-ci un énoncé convenable des motifs de son appel (la correspondance qui, selon ce qu'il affirme, fait état des motifs de l'appel est pratiquement vide de sens à cet égard). N'ayant pas réussi à obtenir une entente avant le 7 septembre, il aurait dû immédiatement demander des directives. Il n'a présenté une requête en ce sens que trois mois plus tard, soit le 3 décembre 1998. En outre, il n'a pas eu la courtoisie d'offrir à la Cour une assistance de base en lui proposant une liste de documents à inclure dans le dossier d'appel.
Aucune des parties n'a fait valoir les exigences actuelles quant au contenu d'un dossier d'appel, lesquelles sont prévues à la Règle 344. Ce sont ces règles qui s'appliquent désormais à toute nouvelle démarche en appel. Comme je ne dispose pas du dossier de première instance, ma directive quant au contenu pourrait être plus large que nécessaire, mais je n'ai aucun motif de procéder autrement. En particulier, malgré les objections de l'intimée, j'exige l'inclusion des affidavits présentés à la Section de première instance ainsi que les pièces à leur appui. Il s'agit après tout de la décision de la Section de première instance que nous révisons en l'espèce et, en l'absence d'entente contraire entre les parties, je dois supposer qu'il nous est loisible d'exiger l'inclusion du dossier tout entier dont la Section de première instance était saisie. Nous pouvons être appelés à déterminer si le juge des requêtes a régulièrement admis, interprété ou écarté pour non-pertinence les éléments de preuve contestés. Leur inclusion dans le dossier d'appel à ce moment-ci ne constitue pas une décision quant à leur admissibilité ou à leur pertinence.
Je n'ai adjugé aucuns frais aux fins de la présente requête, parce que je crois que les deux parties ont eu tort de refuser ne serait-ce qu'un minimum de coopération pour faire avancer le présent appel. Je n'essaie pas non plus d'établir un échéancier pour les démarches ultérieures (aucun échéancier ne m'a été proposé); j'ai toutefois indiqué un délai déterminé pour le dépôt du dossier d'appel. Après ce dépôt, tous les délais prévus dans les nouvelles règles doivent être strictement observés. Les parties devraient bien comprendre que la Cour ne considérera pas d'un bon oeil tout autre retard frivole de la part de l'une ou l'autre d'entre elles.
B.L. Strayer |
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-233-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Grace Chisholm c. La Banque de la Nouvelle-Écosse |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Strayer |
DATE DES MOTIFS : le 22 janvier 1999 |
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
M. Osborne G. Barnwell pour l'appelante |
Mme Peigi R. Ross pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ferguson, Barnwell pour l'appelante |
North York (Ontario)
Hicks Morley Hamilton pour l'intimée |
Stewart Storie
Toronto (Ontario)