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Date : 20051207

Dossier : A-159-05

Référence : 2005 CAF 412

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                              GLEN OSBORNE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 novembre 2005

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 décembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                 LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                           LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER


Date : 20051207

Dossier : A-159-05

Référence : 2005 CAF 412

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                              GLEN OSBORNE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]                Le demandeur, qui prétend ne pas pouvoir travailler en raison d'une hernie discale lombaire et donc, qu'il a droit à une pension d'invalidité, vise à obtenir l'annulation d'une décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission), datée du 8 mars 2005, laquelle a rejeté son appel interjeté à l'encontre d'une décision du tribunal de révision, rendue le 17 mai 2004, qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité.


[2]                Je ne suis pas convaincu qu'il existe un fondement justifiant une intervention dans la décision de la Commission. Voici les motifs pour lesquels j'en suis venu à cette conclusion.

[3]                Je dois d'abord aborder la norme de contrôle applicable. Il est maintenant bien établi en droit que la norme applicable à l'égard des décisions de la Commission décidant s'il y a invalidité est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir les arrêts McKerrow c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 433, Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Scott, 2003 CAF 34, Giordano v. Canada (Procureur général), 2005 CAF 71, et Giannaros c. Canada (Ministre du Développement social) (2005), 344 N.R. 40).

[4]                En conséquence, nous ne pouvons intervenir que si la décision de la Commission est « clairement irrationnelle » ou « de toute évidence non conforme à la raison » (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 52).

[5]                J'aborde maintenant la décision de la Commission. En rejetant l'appel du demandeur, la Commission a conclu que, même s'il n'était pas en mesure de retourner à son emploi antérieur en tant que métallier, il était capable d'exécuter des tâches plus légères et, en conséquence, qu'il ne souffrait pas d'une invalidité « grave » et « prolongée » au sens de l'article 42 du Régime de pensions du Canada.


[6]                Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a examiné avec soin l'ensemble de la preuve dont elle disposait, y compris les antécédents médicaux et les caractéristiques personnelles du demandeur. En particulier, la Commission a fait remarquer que le demandeur avait effectué des travaux légers, entre juin et décembre 2001, à la suite du rejet d'une demande antérieure de prestations d'invalidité présentée en octobre 2000, qu'il avait déclaré deux fois, en demandant des prestations d'assurance-emploi, qu'il [traduction] « était prêt et disposé à travailler et capable de le faire » (paragraphe 32 des motifs de la Commission), qu'il n'avait pas profité pleinement des options d'aide qu'on lui avait offertes sous forme de réadaptation professionnelle et qu'il ne voulait pas quitter la région de Squamish, en Colombie-Britannique.

[7]                Le demandeur a formulé deux observations quant aux raisons pour lesquelles nous devrions intervenir. Premièrement, il affirme que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a déclaré, au paragraphe 10 de ses motifs, qu'il avait une éducation du niveau de la dixième année. Pour cette observation, le demandeur invoque l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire et, en particulier, le paragraphe 2 de celui-ci dans lequel il affirme que, selon un rapport confidentiel, daté du 13 novembre 2003, préparé pour la Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique par le Dr K. Alison Fulner, R. Psych., R.R.P., il possède les niveaux scolaires fonctionnels de troisième année (écriture), de quatrième année (lecture) et de sixième année (aptitude pour les mathématiques appliquées), une aptitude intellectuelle moyenne faible et un Q.I. verbal limite.


[8]                Toutefois, comme l'avocat du défendeur l'a souligné au cours de l'audience, il y avait des éléments de preuve étayant l'assertion de la Commission selon laquelle le demandeur avait une éducation du niveau de la dixième année, à savoir un questionnaire relatif aux prestations d'invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada, signé par le demandeur le 4 juin 2000, dans lequel il a écrit, à la case 2, que la dixième année était le niveau le plus élevé qu'il avait achevé à l'école.

[9]                Quoi qu'il en soit, même si la Commission avait commis une erreur relativement au niveau d'éducation du demandeur, cette erreur n'aurait pas justifié une intervention de notre part puisque, à mon avis, la Commission avait correctement examiné son niveau d'éducation et ses habiletés intellectuelles. Après avoir examiné la preuve, la Commission a conclu que, même s'il avait certaines difficultés sur le plan cognitif, celles-ci n'étaient pas de nature à l'empêcher de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[10]            Le demandeur soutient également que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en compte les éléments de preuve qu'il a présentés concernant la douleur chronique dont il souffrait et les effets secondaires causés par ses médicaments.

[11]            En ce qui a trait à la douleur chronique, interprétée objectivement, la décision de la Commission montre que celle-ci a bien pris en compte la preuve sur ce point et qu'elle en était pleinement consciente lorsqu'elle a fait les constatations qui ont conduit à sa conclusion finale.


[12]            Quant aux effets secondaires causés par ses médicaments, même si la Commission n'en a pas traité expressément, On peut facilement, à mon avis, inférer de l'examen global que la Commission a effectué des rapports médicaux et thérapeutiques dont elle disposait qu'elle était pleinement consciente des modalités de traitement que le demandeur employait, y compris sa prise de médicaments. Par conséquent, je ne vois aucune erreur de la part de la Commission.

[13]            Sans le dire, ce que le demandeur nous demande de faire, c'est d'apprécier à nouveau la preuve d'une manière qui soit plus favorable à sa position. Dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire, nous ne pouvons tout simplement pas le faire.

[14]            En définitive, je ne suis pas en mesure de conclure que la Commission a commis quelque erreur de droit que ce soit, qu'elle a mal interprété la preuve ou qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents. Par conséquent, je ne vois aucun fondement nous permettant d'intervenir.


[15]            Pour ces motifs, je rejetterais donc la demande de contrôle judiciaire. Puisque le défendeur ne demande pas les dépens, je ne rendrais aucune ordonnance à cet égard.

« M. Nadon »

Juge

« Je souscris aux présentas motifs.

Marshall Rothstein, juge »

« Je souscris aux présentas motifs.

J.D. Denis Pelletier, juge »

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-159-05

(APPEL D'UNE DÉCISION DE LA COMMISSION D'APPEL DES PENSIONS, DATÉE DU 8 MARS 2005)

INTITULÉ :                                                                            GLEN OSBORNE

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 28 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 7 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Glen Osborne                                                                            POUR SON PROPRE COMPTE

Marcus Davies                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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