Date : 19990429
Dossier : A-843-97
CORAM : Le juge LINDEN
Le juge ROTHSTEIN
Le juge McDONALD
Entre
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE,
appelante,
- et -
ROYA SHEIKHOLESLAMI,
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 29 avril 1999
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 29 avril 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : Le juge LINDEN
Date : 19990429
Dossier : A-843-97
CORAM : Le juge LINDEN
Le juge ROTHSTEIN
Le juge McDONALD
Entre
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE,
appelante,
- et -
ROYA SHEIKHOLESLAMI,
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience tenue à
Vancouver (Colombie-Britannique) le 29 avril 1999)
Le juge LINDEN
[1] Nous sommes d'avis qu'à l'exception des points sur lesquels les parties se sont entendues, cet appel doit être rejeté. Le juge Richard a conclu à bon droit que la compétence de l'arbitre n'était pas en cause, que le litige relevait bien de sa compétence, et qu'il s'agissait essentiellement d'une question de quantum, laquelle n'est susceptible de contrôle que si la décision en la matière est manifestement déraisonnable. Nous ne sommes pas convaincus que la décision de l'arbitre fût manifestement déraisonnable, bien qu'il ait pu se montrer plus généreux sur certains points que ne le seraient d'autres arbitres.
[2] Il échet au premier chef d'examiner si l'indemnité à toucher par l'intimée devait se calculer comme si elle était en situation d'invalidité ou comme si elle avait été réintégrée avec rappel de solde et avantages sociaux. Bien que selon l'avocat de l'appelante, le paragraphe 242(4) exclue la compétence pour postuler cette dernière hypothèse, l'arbitre Jamieson traitait clairement l'affaire, à la lumière des circonstances de la cause, comme si l'intimée recevait l'intégralité de ses traitements, et cette conclusion n'a pas été portée en appel. Il est maintenant trop tard pour la contester, car il s'agit en l'espèce d'un recours en contrôle judiciaire contre la décision de l'arbitre McKee, et non celle de l'arbitre Jamieson.
[3] Les avocats des deux parties s'étant mis d'accord, les ajustements suivants seront apportés à la sentence arbitrale :
1. L'indemnité pour la période allant du 16 novembre 1993 au 31 août 1994 portera sur la période de 7 mois et demi; |
2. Les augmentations au mérite du niveau " excédant les exigences du poste " seront fixées au taux de 2 300 $ pour la première année, et de 2 700 $ pour la seconde année; |
3. Intérêts payables uniquement à la cessation d'emploi, dédommagement tenant lieu de réintégration et de frais et dépens; |
4. L'employeur a le droit de retenir à la source les déductions prévues par la loi. |
5. Les journées de marge sont fixées à 2. |
[4] À tous autres égards, l'appel est rejeté avec dépens.
Signé : A.M. Linden
________________________________
J.C.A.
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 29 avril 1999
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990429
Dossier : A-843-97
Entre
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE,
appelante,
- et -
ROYA SHEIKHOLESLAMI,
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DATE : 29 avril 1999
DOSSIER No : A-843-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Énergie atomique du Canada Ltée
c.
Roya Sheikholeslami
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 29 avril 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : Le juge Linden
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Rothstein
Le juge McDonald
ONT COMPARU :
M. S. Bird pour l'appelante
M. S. Rush pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour l'appelante
Sous-procureur général du Canada
Rush, Crane, pour l'intimée
Guenther & Adams
Avocats
300-111 rue Water
Vancouver (C.-B.)