Date : 20050406
Dossier : A-335-04
Référence : 2005 CAF 117
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
CARMINA PALUMBO
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 avril 2005
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 avril 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20050406
Dossier : A-335-04
Référence : 2005 CAF 117
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CARMINA PALUMBO
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 avril 2005)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par Carmina Palumbo afin que la Cour annule une décision rendue par la Commission d'appel des pensions en date du 7 mai 2004. La Commission a alors rejeté l'appel interjeté par Mme Palumbo à l'encontre de la décision du tribunal de révision de confirmer le refus du ministre du Développement des ressources humaines de lui accorder une pension d'invalidité de longue durée, au motif qu'elle n'avait pas établi qu'au 31 décembre 2001, ou avant cette date, elle était atteinte d'une affection grave et prolongée au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).
[2] Mme Palumbo avait travaillé pendant 11 ans dans un cabinet d'experts-comptables. Elle aurait ressenti différents symptômes physiques, notamment des douleurs, des raideurs, de la fatigue, des nausées et de la fièvre, avant et pendant cet emploi. Ces symptômes seraient devenus de plus en plus graves, au point de la forcer à prendre un congé de maladie en 1999. Depuis ce temps, elle a fait de la tenue de livres à l'occasion chez elle, mais elle n'a pas exercé un emploi. Mme Palumbo a rempli pour la dernière fois les conditions relatives aux cotisations prévues par le Régime le 31 décembre 2001.
[3] Mme Palumbo, qui n'était pas représentée par un avocat, a fait valoir avec une grande compétence quatre prétentions au soutien de sa demande dans ses observations écrites et devant la Cour.
[4] En premier lieu, elle prétend que la Commission a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas expliqué, dans ses motifs, pourquoi elle ne lui est pas apparue comme un témoin crédible lorsqu'elle a décrit la nature et l'étendue de ses problèmes physiques.
[5] Nous ne sommes pas de cet avis. Il ressort clairement des paragraphes des motifs de la Commission qui suivent la conclusion relative au manque de crédibilité de la Mme Palumbo que la Commission ne pouvait pas ajouter foi à son témoignage parce que celui-ci n'était pas corroboré par l'avis de trois médecins spécialistes qui l'avaient examinée. Les examens que ces derniers ont effectués ne révélaient aucune anomalie empêchant Mme Palumbo d'exercer un emploi.
[6] En deuxième lieu, Mme Palumbo prétend que la Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, dans ses motifs, des rapports d'un physiothérapeute et d'un chiropraticien qui lui étaient favorables.
[7] Nous ne sommes pas de cet avis. Pour motiver adéquatement sa décision comme elle avait l'obligation de le faire, la Commission n'était pas tenue de faire référence à chacun des nombreux rapports qui lui avaient été présentés. À notre avis, les rapports du physiothérapeute et du chiropraticien sur lesquels Mme Palumbo s'appuie n'avaient pas une valeur probante suffisante pour que l'on puisse conclure que la Commission a commis une erreur de droit en n'en traitant pas dans ses motifs.
[8] En troisième lieu, Mme Palumbo prétend que la Commission a commis une erreur de droit en exigeant, contrairement au Régime, un [traduction] « diagnostic précis » avant de pouvoir conclure qu'elle était atteinte d'une affection grave et prolongée.
[9] Nous ne partageons pas cet avis. Il incombait à Mme Palumbo de prouver que le 31 décembre 2001, ou avant cette date, elle était atteinte d'une affection qui l'empêchait de détenir une occupation véritablement rémunératrice dans un avenir prévisible. La Commission a simplement décidé que les rapports et les autres éléments de preuve sur lesquels Mme Palumbo s'appuyait n'apportaient pas cette preuve. Elle a aussi constaté que Mme Palumbo n'avait pas, depuis 1999, tenté de trouver un emploi qu'elle aurait pu exercer malgré ses problèmes de santé.
[10] Enfin, Mme Palumbo reproche à la Commission d'avoir accordé trop d'importance à certains rapports et pas assez à d'autres.
[11] Ce n'est pas le rôle de la Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, d'apprécier de nouveau la preuve. La Commission a indiqué clairement pourquoi elle avait préféré certains rapports à d'autres. En fait, elle a effectué une analyse minutieuse et nuancée de la preuve en l'espèce. Nous ne sommes pas convaincus que la conclusion qu'elle a tirée sur la foi de la preuve dont elle disposait était manifestement déraisonnable aux fins d'application de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.
[12] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L'avocate du ministre n'a pas demandé que les dépens lui soient accordés, et aucuns dépens ne seront adjugés.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-335-04
INTITULÉ : CARMINA PALUMBO
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 AVRIL 2005
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Carmina Palumbo POUR SON PROPRE COMPTE
Arielle Elbaz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Carmina Palumbo POUR SON PROPRE COMPTE
Hamilton (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada