Date : 20020509
Dossier : A-70-01
Référence neutre : 2002 CAF 186
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
FORESBEC INC. ET
SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC.
appelantes
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audiences tenues à Montréal (Québec), les 7 et 9 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020509
Dossier : A-70-01
Référence neutre : 2002 CAF 186
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
FORESBEC INC. ET
SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC.
appelantes
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 9 mai 2002.)
[1] Essentiellement, le procureur des appelantes nous demande dans ce dossier de nous livrer à une nouvelle appréciation de la preuve documentaire et testimoniale produite devant la Cour canadienne de l'impôt.
[2] En ce qui a trait à la preuve testimoniale, il aimerait que nous apprécions à nouveau la crédibilité des témoins pour renverser les conclusions de fait du juge de première instance. Il s'agit là d'une demande à laquelle nous ne pouvons accéder compte tenu de la très grande obligation de réserve qui s'impose à nous en pareil cas : Singh c. La Reine, 2001 DTC 5298 (C.A.F.), Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254.
[3] En outre, nous sommes d'accord avec la Cour canadienne de l'impôt que le conflit entre M. Boissé (président de l'appelante Société de Gestion J.N.G. Inc., qui venait de racheter les actions que détenait Multi-Ind Inc. dans la compagnie Foresbec Inc.) et M. L'Espérance (actionnaire important de Multi-Ind Inc. et président du conseil d'administration de Foresbec Inc. avant le rachat des actions) était si profond quant aux décisions et aux orientations prises par ce dernier relativement à l'avenir et au développement de Foresbec Inc. qu'il était invraisemblable que M. Boissé offre à M. L'Espérance un contrat de conseil, d'une durée de deux ans, au montant de 150 000 $, pour le conseiller dans la gestion de l'entreprise. La juge de la Cour canadienne de l'impôt avait suffisamment de preuve pour conclure que ce supposé contrat de conseil, non signé d'ailleurs par son bénéficiaire qui n'a jamais fourni de services, était un contrat fictif et que le paiement de la somme de 150 000 $ était, en fait, un paiement pour le rachat des actions.
[4] Les appelantes ont donné comme justification pour ce soi-disant contrat qu'il était sinon nécessaire, du moins utile pour lier le président sortant, M. L'Espérance, et l'empêcher de faire compétition à Foresbec Inc. C'est à juste titre que la juge de première instance n'a pas retenu cette justification puisque la convention de rachat des actions contenait elle-même une clause de non-concurrence liant M. L'Espérance.
[5] Quant à la preuve documentaire, les conclusions de fait que le juge de première instance en a tirées ne sont pas déraisonnables et le procureur des appelantes n'a pu faire ressortir quelque erreur de droit qui justifierait une intervention de notre part.
[6] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020509
Dossier : A-70-01
Entre :
FORESBEC INC. ET
SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC.
appelantes
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-70-01
INTITULÉ : FORESBEC INC. ET
SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC.
appelantes
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : les 7 et 9 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : le 9 mai 2002
COMPARUTIONS:
Me Christopher R. Mostovac POUR LES APPELANTES
Me Marie-Andrée Legault POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ravinsky Ryan
Montréal (Québec) POUR LES APPELANTES
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE