Date : 20050617
Dossiers : A-455-04
A-456-04
Référence : 2005 CAF 232
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
AIKHON OBEAHON
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
POSTES CANADA
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
Date : 20050617
Dossiers : A-455-04
A-456-04
Référence : 2005 CAF 232
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
AIKHON OBEAHON
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
POSTES CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit de deux appels d'ordonnances rendues par la Cour fédérale le 4 août 2004. Une ordonnance rejetait avec dépens (ceux-ci étant fixés à 200 $) la demande de M. Obeahon en vue d'obtenir la prorogation du délai dans lequel il pouvait présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de ne pas examiner la plainte qu'il avait déposée contre Postes Canada. L'autre ordonnance accueillait la requête de la Couronne en radiation du procureur général du Canada à titre de défendeur dans cette demande-là.
[2] Il est fait état de la plainte déposée par M. Obeahon en matière des droits de la personne dans une lettre datée du 16 août 2003. M. Obeahon allègue qu'il y a eu ingérence illicite dans la livraison de son courrier. Par lettre datée du 19 février 2004, la Commission a informé M. Obeahon qu'elle ne traiterait pas la plainte parce que les actes reprochés s'étaient produits plus d'un an avant le dépôt de la plainte.
[3] Il semble que M. Obeahon ait communiqué avec le greffe de la Cour fédérale en vue d'obtenir des renseignements sur les modalités de présentation d'une demande de contrôle judiciaire. Un agent du greffe a envoyé à M. Obeahon les renseignements nécessaires par lettre datée du 3 mars 2004. L'agent a fait référence au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui est rédigé comme suit :
18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. |
18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days. |
[4] Le dossier n'indique pas à quel moment M. Obeahon a reçu la lettre de la Commission en date du 19 février 2004. Toutefois, il semble que M. Obeahon ait soumis par la poste un document intitulé [TRADUCTION] « Demande de contrôle judiciaire » à la Cour fédérale le 16 mars 2004. Le document a été reçu au greffe le 17 mars 2004. Il n'a pas été accepté pour dépôt parce qu'il n'était pas conforme à l'article 301 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Il a été retourné à M. Obeahon avec les droits de dépôt.
[5] Le 21 avril 2004, M. Obeahon a tenté de présenter une requête en prorogation de délai. Le document qu'il a déposé à cette fin n'était pas conforme aux Règles. L'affaire a été renvoyée à un protonotaire, qui a ordonné que le document soit retourné à M. Obeahon, avec les droits de dépôt. C'est ce qui a été fait le 27 mai 2004.
[6] Par avis de requête daté du 24 juin 2004, M. Obeahon a fait une autre tentative pour demander une prorogation de délai. Le document a été accepté pour dépôt. M. Obeahon avait désigné Postes Canada et le procureur général du Canada à titre de défendeurs.
[7] Un juge de la Cour fédérale a rejeté la requête en prorogation de délai. Les motifs y afférents sont énoncés dans l'ordonnance rejetant la requête; cette ordonnance est en partie rédigée comme suit :
[TRADUCTION]
1. Contrairement aux assertions du demandeur, la date limite du 9 mars 2004 aux fins du dépôt de la demande de contrôle judiciaire n'a pas été respectée puisque le demandeur a soumis un dossier de demande défectueux le 17 mars 2004. Étant donné que le demandeur a par la suite omis de déposer sa demande sous la forme exigée par les Règles de la Cour fédérale (1998), dans les 30 jours suivant la réception de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne, il fallait présenter une requête en prorogation de délai. |
2. Le demandeur qui sollicite une prorogation de délai doit donner des explications raisonnables pour justifier le retard et doit démontrer l'existence d'une cause défendable. Le demandeur n'a pas satisfait à ces exigences. Les motifs qu'il a invoqués pour justifier le fait qu'il a tardé à déposer la demande ne sont pas suffisants; l'absence de connaissance des Règles de la Cour ne justifie pas une prorogation de délai. En second lieu, le demandeur n'a pas démontré l'existence d'une cause défendable. Par conséquent, la requête en prorogation de délai sera rejetée. |
[8] M. Obeahon soutient que sa demande de contrôle judiciaire devrait être traitée comme si elle avait été présentée dans le délai imparti puisque le premier effort qu'il a fait pour contester la décision de la Commission a été fait dans le délai de 30 jours. Cet argument est fondé sur une mauvaise interprétation du droit. La tentative de présenter une demande de contrôle judiciaire qui est rejetée avec raison à cause d'une défectuosité importante des documents ne peut pas être considérée de la même façon qu'une demande de contrôle judiciaire acceptée pour dépôt.
[9] Dans le cadre de l'argumentation, M. Obeahon a fait valoir que la date limite aux fins de la présentation de sa demande de contrôle judiciaire ne tombait pas 30 jours après le 19 février 2004 (soit la date à laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a envoyé sa lettre), mais 30 jours après la date à laquelle il a en fait reçu cette lettre par la poste. Cet argument soulève deux problèmes. En premier lieu, le dossier ne révèle pas à quel moment M. Obeahon a reçu la lettre. En second lieu, même si la lettre a été reçue dix jours après le 19 février 2004 (disons, le 1er mars 2004), M. Obeahon n'avait pas encore présenté, le 31 mars 2004, une demande valide de contrôle judiciaire.
[10] En l'espèce, le formulaire de demande de contrôle judiciaire soumis par M. Obeahon au mois de mars 2004 ne renfermait pas les renseignements obligatoires énoncés dans le formulaire 301. L'omission la plus importante se rapporte au fait qu'aucun défendeur n'a été désigné. Il s'agit d'une omission cruciale qui permettait à juste titre au greffe de refuser d'accepter le document pour dépôt. La juge a eu raison de conclure que la demande de contrôle judiciaire de M. Obeahon ne pouvait pas être présentée en l'absence d'une ordonnance accordant une prorogation de délai.
[11] La juge a également eu raison de conclure que M. Obeahon n'avait pas satisfait à deux des critères qui s'appliquent à la prorogation de délai. En premier lieu, M. Obeahon n'avait pas fourni d'explication satisfaisante au sujet du retard. En second lieu, il n'a pas établi l'existence d'une cause défendable.
[12] Enfin, la juge a eu raison de conclure que le procureur général du Canada ne devait pas être désigné à titre de défendeur. La disposition concernant la désignation des défendeurs dans une demande de contrôle judiciaire figure à l'article 303 des Règles, qui est rédigé comme suit :
303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur : |
303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person |
a) toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande; |
(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or |
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d'application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande. |
(b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought. |
(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n'est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre. |
(2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent. |
(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d'agir à titre de défendeur ou n'est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral visé par la demande. |
(3) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent after having been named under subsection (2), the Court may substitute another person or body, including the tribunal in respect of which the application is made, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada. |
[13] Postes Canada, en sa qualité d'organisme visé par la plainte de M. Obeahon, aurait été directement touché par l'ordonnance sollicitée dans la demande. Il convenait donc de désigner Postes Canada à titre de défenderesse. Il n'existe aucune disposition législative exigeant que le procureur général du Canada soit également désigné à titre de défendeur.
[14] M. Obeahon cherche à obtenir des défendeurs un montant de 20 000 $ pour les frais qu'il a engagés en tentant de présenter sa demande de contrôle judiciaire. Or, le dossier n'indique rien qui puisse justifier l'adjudication de tels dépens.
[15] Pour ces motifs, les appels sont rejetés.
[16] Le procureur général du Canada n'a pas demandé les dépens de l'appel, mais Postes Canada l'a fait. Le dossier n'indique rien qui permette de déroger à la règle habituelle, voulant que l'appelant qui n'a pas gain de cause puisse être tenu de payer les dépens de l'appel si l'intimé en fait la demande. Pour ce motif, une ordonnance adjugeant les dépens de l'appel à Postes Canada sera rendue.
« K. Sharlow »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-455-04
A-456-04
APPEL DES ORDONNANCES DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 14 AOÛT 2004 (DOSSIER No 04-T-28)
INTITULÉ : AIKHON OBEAHON
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE 17 JUIN 2005
COMPARUTIONS :
Aikhon Obeahon POUR SON PROPRE COMPTE
Etobicoke (Ontario)
Kris Klein POUR L'INTIMÉ (PGC)
Chris Meaney POUR L'INTIMÉE (Postes Canada)
Page : 2
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aikhon Obeahon POUR SON PROPRE COMPTE
Etobicoke (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ (PGC)
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Chris Meaney POUR L'INTIMÉE (Postes Canada)
Affaires juridiques
Postes Canada