Date : 20040329
Dossier : A-172-03
Référence : 2004 CAF 133
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LAWRENCE RAMLU
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER
Date : 20040329
Dossier : A-172-03
Référence : 2004 CAF 133
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LAWRENCE RAMLU
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004)
LE JUGE STRAYER
[1] Nous sommes tous d'avis que la présente demande devrait être rejetée.
[2] Le demandeur a demandé à la Cour d'annuler une décision datée du 14 février 2003, rendue par un juge-arbitre en application de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans cette décision, le juge-arbitre a refusé de réexaminer sa décision antérieure datée du 9 août 2001, dans laquelle il avait rejeté un appel d'une décision du conseil arbitral qui avait refusé d'annuler une décision dans laquelle la Commission de l'assurance-emploi avait refusé au demandeur une prorogation du délai fixé pour interjeter appel de la décision qu'elle avait rendue à son égard.
[3] Le demandeur avait présenté au juge-arbitre une demande de réexamen fondée sur le l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi. En vertu de cette disposition, le juge-arbitre, peut réexaminer une décision si on lui présente des « faits nouveaux » ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Le juge-arbitre a conclu qu'il n'y avait pas de « faits nouveaux » ni d'erreur quant à un fait essentiel.
[4] Compte tenu de l'arrêt R. c. Chan (A-185-94) de la Cour, il était loisible au juge-arbitre de conclure que le « fait » allégué par le demandeur n'était pas un fait « nouveau » parce que les éléments de preuve sur lesquels s'appuyait maintenant le demandeur auraient dû être soumis par le demandeur à l'audience initiale devant le conseil. Le juge-arbitre était également autorisé à s'en remettre à la conclusion du conseil que le demandeur n'était pas crédible, et il pouvait donc tirer la conclusion qu'il a tirée, savoir qu'aucun « fait » essentiel n'avait été établi dans les allégations du demandeur portant qu'il avait initialement déposé un appel dans le délai de 30 jours prévu, mais que la Commission avait perdu toute trace de cet appel.
[5] La demande sera donc rejetée avec dépens.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-172-03
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU BUREAU DU JUGE-ARBITRE DATÉE DU 5 MARS 2003 DANS LE DOSSIER CUB 55121
INTITULÉ : LAWRENCE RAMLU
c.
PGC
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES STRAYER, NOËL ET SEXTON)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE STRAYER
COMPARUTIONS :
Lawrence Ramlu LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE
Graham Stark POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada