Date : 20021108
Dossier : A-470-02
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2002
EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER
ENTRE :
J.J. MARC PAQUETTE
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
ORDONNANCE
(1) La requête présentée par l'appelant en vue de faire ajouter au dossier d'appel l'affidavit souscrit par Cindy Cripps-Prawak le 5 septembre 2002 est rejetée;
(2) Le dossier d'appel sera composé des documents suivants :
a) une table des matières;
b) l'avis d'appel;
c) l'ordonnance et les motifs d'ordonnance prononcés par le juge Beaudry le 9 juillet 2002 dans le dossier T-629-01;
d) l'avis de demande daté du 6 septembre 2001;
e) l'avis de question constitutionnelle daté du 11 octobre 2001;
f) l'affidavit souscrit par J.J. Marc Paquette le 10 mai 2001 et l'annexe A;
g) l'affidavit souscrit par Jody Gomber le 12 juin 2001 et les annexes 1 à 12;
h) le contre-interrogatoire écrit de Jody Gomber daté du 18 juillet 2001;
i) l'affidavit souscrit par Jody Gomber le 16 août 2001 et les annexes A à L;
j) le témoignage de Louise Beaudoin donné le 28 novembre 2001 au cours du procès de Raymond Turmel;
k) l'affidavit souscrit par Louise Beaudoin le 20 mars 2002.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021108
Dossier : A-470-02
Référence neutre : 2002 CAF 441
EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER
ENTRE :
J.J. MARC PAQUETTE
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] L'appelant cherche, par la présente requête, à faire ajouter au dossier d'appel un affidavit qui ne fait pas partie de l'entente provisoire conclue entre les parties au sujet du contenu du dossier d'appel.
[2] La décision de la Section de première instance qui fait l'objet du présent appel a été rendue le 9 juillet 2002 en réponse à une demande présentée par l'appelant en vue d'obtenir le contrôle judiciaire de l'exemption qui lui a été accordée au nom du ministre de la Santé le 12 mars 2001 en vue d'utiliser de la marihuana à des fins thérapeutiques. Le juge qui a statué sur cette demande a reconnu que cette exemption avait été renouvelée jusqu'au 11 mars 2001, mais il a cru comprendre qu'à cette date, elle avait été remplacée par une nouvelle exemption. Le juge a conclu que le débat était devenu théorique étant donné l'expiration de l'exemption contestée qui avait été accordée dans un document qui était déjà expiré au moment de l'audience. Il a toutefois poursuivi en analysant les conditions imposées dans la première exemption qui avait été accordée à l'appelant le 12 mars 2001 et il a conclu que ces conditions étaient raisonnables et qu'elles n'étaient entachées d'aucune erreur qui aurait justifié un contrôle judiciaire.
[3] L'appelant cherche maintenant à ajouter au dossier d'appel un nouvel affidavit qui a été souscrit le 5 septembre 2002 (bien après la décision de la Section de première instance) dans le cadre d'une instance introduite devant la Cour supérieure de l'Ontario et qui concerne certaines autres personnes. L'appelant estime que cet affidavit démontrerait que l'exemption du 12 mars 2001 a été prorogée au 8 octobre 2002 au moyen de lettres. L'intimé s'oppose à l'inclusion de cet affidavit dans le dossier d'appel.
[4] Sauf dans des circonstances très exceptionnelles dont l'existence n'a pas été démontrée en l'espèce, le dossier d'appel ne doit être composé que des documents qui avaient été portés à la connaissance du juge de première instance. Le but de tout appel est de déterminer si le juge de première instance a rendu une décision bien fondée compte tenu des éléments dont il disposait. Les parties à un appel ne peuvent continuer à verser des pièces au dossier pour appuyer des arguments qu'ils n'ont pas bien défendus en première instance. Il me semble d'ailleurs que l'appelant a eu amplement l'occasion d'expliquer - et au besoin de produire - les lettres prorogeant l'exemption accordée le 12 mars 2001 du 12 mars 2002 au 8 octobre 2002 si le juge croyait à tort que les conditions assortissant l'exemption à l'examen étaient déjà expirées le 11 mars 2002. Dans ses motifs, le juge dit ce qui suit :
[16] Au début de l'audition, j'ai fait remarquer aux parties qu'il me semblait à première vue que le fond du débat était devenu théorique étant donné l'expiration de l'exemption contestée, soit la lettre du 12 mars 2001 qui était en vigueur jusqu'au 11 mars 2002.
L'appelant aurait donc dû dès le départ comprendre qu'il était nécessaire de clarifier la date d'expiration de l'exemption contestée.
[5] En tout état de cause, il ne convient pas de verser au dossier un affidavit qui a été souscrit dans le cadre d'une instance qui a été introduite devant une autre juridiction et qui concerne d'autres personnes.
[6] La requête visant à ajouter le présent affidavit au dossier d'appel est par conséquent rejetée. Comme il est évident que les parties ne se sont pas entendues sur le contenu du dossier d'appel et comme l'appelant demande effectivement à la Cour d'en préciser le contenu, je vais adopter la liste qui a été dressée, mais qui n'a pas été approuvée par les parties dans l'ordonnance que je vais rendre au sujet du contenu du dossier d'appel, en y ajoutant les autres documents exigés par l'article 344 des Règles.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-470-02
INTITULÉ : J.J. Marc Paquette et Procureur général du Canada
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : 8 novembre 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
J.J. Marc Paquette POUR SON PROPRE COMPTE
Hawkesbury (Ontario)
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
Ottawa (Ontario)