Date : 20020506
Dossier : A-119-01
TORONTO (ONTARIO), le lundi 6 mai 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020507
Dossier : A-119-01
Référence neutre : 2002 CAF 176
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED
appelante
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
Appel entendu à Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 6 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Date : 20020507
Dossier : A-119-01
Référence neutre : 2002 CAF 176
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED
appelante
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 6 mai 2002)
[1] Il s'agit de l'appel interjeté par L.R. Vivian Associates Limited (l'appelante) d'une ordonnance du juge Beaubier de la Cour canadienne de l'impôt (le juge) datée du 14 février 2001, par laquelle il rejetait les appels formés par l'appelante à l'égard des cotisations à l'impôt établies par le ministre pour les années d'imposition 1992, et 1994. Le ministre avait présenté une requête qui devait être entendue le 7 février 2001 en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel ou enjoignant à l'appelante de retenir les services d'un avocat avant le 12 février 2001.
[2] L'appelante soutient maintenant que le juge Beaubier n'a pas accordé la force probante appropriée à tous les éléments pertinents et aurait dû accorder une réparation moins radicale pour remédier à l'omission de l'appelante de retenir les services d'un avocat en temps utile.
[3] Le dossier indique clairement que l'appelante savait qu'elle devait retenir les services d'un avocat pour exercer son droit d'appel après l'ordonnance rendue par le juge Rowe le 25 juin 1999. Il est vrai que M. Vivian se trouvait en Chine mais il n'est pas nécessaire de se trouver physiquement au Canada pour y retenir les services d'un avocat.
[4] À notre avis, les quelques tentatives qu'a faites l'appelante pour retenir les services d'un avocat reflètent un manque flagrant de respect pour l'ordonnance du juge Rowe. M. Vivian savait que l'appelante devait effectuer cette démarche et il savait également que cette démarche était essentielle pour son appel. Aucune mesure véritablement utile n'a été prise et l'appelante doit aujourd'hui en assumer les conséquences. D'après notre analyse, l'ordonnance de rejet de l'appel qu'a prononcée le juge Beaubier est appropriée, compte tenu de tous les éléments pertinents, notamment des éléments de preuve supplémentaires présentés en appel.
[5] L'appel est rejeté avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-119-01
INTITULÉ : L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 6 MAI 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE ÀTORONTO (ONTARIO), LE LUNDI 6 MAI 2002
COMPARUTIONS :
M. David Rose pour l'appelante
M. Franco Calabrese pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
NEUBERGER ROSE LLP pour l'appelante
Avocats
1392, avenue Eglinton Ouest
Toronto (Ontario)
M6C 2E4
M. Morris Rosenberg pour l'intimée
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020507
Dossier : A-119-01
ENTRE :
L.R. VIVIAN ASSOCIATES LIMITED
appelante
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT