Date : 20020521
Dossiers : A-697-00
Référence neutre : 2002 CAF 206
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
ALLAN MCLARTY
Appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
A-5-01
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
et
ALLAN MCLARTY
Intimé
ET ENTRE :
A-91-01
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
et
ALLAN MCLARTY
Intimé
JUGEMENT
Les appels des ordonnances du 1er novembre 2000, du 27 décembre 2000 et du 30 janvier 2001 sont accueillis avec dépens tant en appel que devant la Cour canadienne de l'impôt et les ordonnances sont cassées. L'affaire sera instruite devant la Cour canadienne de l'impôt. L'appel incident est rejeté, mais sans frais.
« B. L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20020521
Dossiers : A-697-00
Référence neutre : 2002 CAF 206
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NADON
ENTRE :
ALLAN MCLARTY
Appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
A-5-01
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
et
ALLAN MCLARTY
Intimé
ET ENTRE :
A-91-01
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
et
ALLAN MCLARTY
Intimé
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 17 avril 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NADON
Date : 20020521
Dossiers : A-697-00
Référence neutre : 2002 CAF 206
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NADON
ENTRE :
ALLAN MCLARTY
Appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
A-5-01
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
et
ALLAN MCLARTY
Intimé
ET ENTRE :
A-91-01
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
et
ALLAN MCLARTY
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'appels réunis de trois ordonnances de la Cour canadienne de l'impôt et d'un appel incident relatif à l'une de ces ordonnances.
[2] Les trois ordonnances en question découlaient d'une requête, en vertu de laquelle le ministre du Revenu national visait à faire trancher une question de droit avant l'instruction de l'affaire. Les deux premières ordonnances accueillaient la requête et la troisième disposait de la question de droit préliminaire.
[3] La première ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt était datée du 1er novembre 2000. Elle a été émise en vertu de l'alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, qui prévoit la détermination d'une question préliminaire de droit avant l'instruction de l'affaire. Le ministre a déposé une requête afin qu'une telle question préliminaire soit déterminée et le 1er novembre 2000, une ordonnance a accueilli la requête, bien que la question préliminaire énoncée par le juge des requêtes n'était pas précisément celle proposée par le ministre. La question énoncée par le juge des requêtes était :
[traduction]
Est-ce que le billet fourni en contrepartie par l'appelant constitue une éventualité relativement à l'appelant?
[4] La deuxième ordonnance était datée du 27 décembre 2000. Le ministre visait à obtenir que le billet mentionné dans la question préliminaire soit soumis au juge décidant de la question, puisque le billet était incorporé par renvoi aux actes de procédure. L'appelant en matière d'impôt visait à faire admettre des éléments de preuve documentaire additionnels, y compris des ententes, en rapport avec le billet, qui, selon l'appelant en matière d'impôt, étaient incorporées par renvoi au billet et, par conséquent, aux actes de procédure. Le juge des requêtes a rejeté les demandes tant du ministre que de l'appelant en matière d'impôt. C'est cette ordonnance qui est à l'origine tant de l'appel que de l'appel incident.
[5] La troisième ordonnance était datée du 30 janvier 2001. Elle a tranché la question préliminaire en faveur du ministre. Apparemment, puisque cette décision disposait de l'appel en matière d'impôt dans son ensemble, le juge des requêtes a rejeté l'appel en matière d'impôt.
[6] De nombreux arguments ont été invoqués tant par le contribuable appelant que par le ministre, mais l'appel peut être décidé sur une question découlant de l'ordonnance du 27 décembre 2000.
[7] Avant qu'une requête en vertu de l'alinéa 58(1)a) ne puisse être accueillie, le juge des requêtes doit être convaincu qu'aucun fait essentiel à la question de droit à être tranchée n'est contesté. Voir Berneche c. Canada, (1991) 133 N.R. 232 (C.A.F.), au paragraphe 6.
[8] Au paragraphe [5](2) de ses motifs modifiés de l'ordonnance du 27 décembre 2000, le juge des requêtes a conclu :
[traduction]
[5] Par conséquent, la Cour rejette la requête des avocats de l'intimée de produire le billet proposé parce que
[...]
(2) Il y a des documents connexes invoqués ou signés par l'appelant concernant ce billet qui peuvent avoir un impact sur son interprétation ou la responsabilité de l'appelant en l'espèce. Ils devraient également être présentés à la Cour avec le billet si celui-ci est permis. Ils constituent la preuve contestée et non des actes de procédure ou un exposé conjoint des faits. [Souligné dans l'original.]
Il semble que le juge des requêtes avait l'intention de se limiter à décider de la question préliminaire sur la base des actes de procédure tels qu'ils étaient compris dans l'avis d'appel du contribuable seulement, sans aucun autre document ou élément de preuve.
[9] Le ministre affirme que le juge des requêtes a erré en faisant défaut de lui permettre d'invoquer le billet, puisqu'il était mentionné dans les actes de procédure et y était incorporé par renvoi. L'appelant en matière d'impôt affirme que le juge des requêtes a erré en faisant défaut de lui permettre de mentionner les autres documents qui, selon lui, étaient incorporés par renvoi au billet.
[10] Si la question préliminaire devait être tranchée sur la base des actes de procédure, les actes de procédure comprendraient les documents qui y étaient incorporés par renvoi et il faudrait en tenir compte. Le juge des requêtes a erré en refusant aux parties l'occasion de les invoquer. La jurisprudence invoquée par le ministre justifie cette conclusion. Voir Web Offset Publications Ltd. v. Vickery (1999), 43 O.R. (3d) 802 (C.A.), à la page 803, Montreal Trust Co. of Canada v. Toronto-Dominion Bank (1992), 40 C.P.C. (3d) 389, au par. 4 (C. Ont., Div. gén.) et Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37 (C.A.), à la note 5, rédigé par le juge Sexton.
[11] De plus, étant donné que le billet aurait dû être considéré du fait qu'il était expressément mentionné dans les actes de procédure, il s'ensuit que les documents, qui, selon le juge des requêtes, peuvent avoir un impact sur l'interprétation du billet, auraient également dû être considérés.
[12] En fin de compte, une fois que le juge des requêtes a conclu que les documents [TRADUCTION] « peuvent avoir un impact [...] sur la responsabilité de l'appelant [en matière d'impôt] [...] » et qu'ils constituaient [TRADUCTION] « de la preuve contestée et non [...] un exposé conjoint des faits » , le juge des requêtes avait l'obligation de rejeter la requête concernant la question préliminaire. Ce n'est que lorsque aucun fait essentiel pertinent à la question de droit n'est contesté que ladite question de droit peut être tranchée sur une base préliminaire. Une fois que le juge des requêtes a décidé qu'il y avait des faits contestés qui étaient essentiels à la question, il devait rejeter la requête visant à faire trancher une question de droit préliminaire.
[13] Les appels des ordonnances du 1er novembre 2000, du 27 décembre 2000 et du 30 janvier 2001 sont accueillis avec dépens tant en appel que devant la Cour canadienne de l'impôt et les ordonnances sont cassées. L'affaire sera instruite devant la Cour canadienne de l'impôt. L'appel incident est rejeté, mais sans frais.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
« Je souscris aux présents motifs.
B. L. Strayer, J.C.A. »
« Je souscris aux présents motifs.
Marc Nadon, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-697-00
INTITULÉ : ALLAN MCLARTY c. LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 avril 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Rothstein
Y ONT SOUSCRIT : Les juges Strayer et Nadon
DATE DES MOTIFS : Le 21 mai 2002
COMPARUTIONS :
Carman McNary
Jehad Haymour
John Brussa POUR L'APPELANT
Wendy Burnham
Deborah Horwitz POUR L'INTIMÉE
AVOCATS AU DOSSIER :
Fraser Milner Casgrain, s.r.l.
Calgary (Alberta) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg, procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE