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Date : 20060309

Dossier : A-147-05

Référence : 2006 CAF 101

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

AFFAIRE INTÉRESSANT une ordonnance de production de documents rendue par le Commissaire adjoint à la protection de la vie privée du Canada en application des alinéas 12(1)a) et 12(1)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5

ENTRE :

BLOOD TRIBE DEPARTMENT OF HEALTH

appelant

et

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA et ANNETTE J. SOUP

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE NOËL


Date : 20060309

Dossier : A-147-05

Référence : 2006 CAF 101

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

AFFAIRE INTÉRESSANT une ordonnance de production de documents rendue par le Commissaire adjoint à la protection de la vie privée du Canada en application des alinéas 12(1)a) et 12(1)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5

ENTRE :

BLOOD TRIBE DEPARTMENT OF HEALTH

appelant

et

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA et ANNETTE J. SOUP

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                La Law Society of Alberta sollicite l'autorisation d'intervenir dans le présent appel. Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada s'oppose à la requête pour l'unique motif que la demande d'autorisation a été produite en retard. Une demande d'autorisation a été produite en septembre 2005, mais la date d'audition de l'appel n'a pas encore été fixée.

[2]                Je serais enclin à partager l'avis du Commissariat à la protection de la vie privée si ce n'était du fait que le Commissariat est averti du projet d'intervention depuis novembre 2005. Le Commissariat n'a jamais laissé entendre que le délai était de rigueur ni qu'il s'opposerait à la demande d'autorisation au motif qu'elle était présentée trop tardivement.

[3]                En invoquant comme seul motif d'opposition le caractère tardif de la demande, le Commissariat admet en réalité que la personne qui désire intervenir peut apporter une contribution utile à l'instance et aider la Cour à statuer sur cet appel.

[4]                Dans les circonstances, la demande d'autorisation pour intervenir sera accueillie, sous réserve des conditions énoncées dans l'ordonnance.

« Marc Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 20060309

Dossier : A-147-05

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

AFFAIRE INTÉRESSANT une ordonnance de production de documents rendue par le Commissaire adjoint à la protection de la vie privée du Canada en application des alinéas 12(1)a) et 12(1)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5

ENTRE :

BLOOD TRIBE DEPARTMENT OF HEALTH

appelant

et

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA et ANNETTE J. SOUP

intimés

ORDONNANCE

1.          La demande d'autorisation d'intervenir présentée par la Law Society of Alberta est accueillie.

2.          L'intitulé désignera dorénavant la Law Society of Alberta à titre d'intervenante.

3.          L'intervenante devra signifier et déposer son mémoire dans les quinze (15) jours suivant la date de la présente ordonnance; le mémoire devra se limiter aux arguments énoncés dans la demande et l'affidavit à l'appui présentés par l'intervenante.

4.          Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada pourra déposer un mémoire supplémentaire dans les trente (30) jours suivant la date de la signification du mémoire de l'intervenante.

5.          L'intervenante est autorisée à présenter à la Cour des observations orales d'une durée n'excédant pas quinze (15) minutes.

6.          La question des dépens est laissée à la discrétion de la formation qui entendra l'appel, et l'intervenante aura le droit de déposer une demande de pourvoi.

« Marc Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-147-05

INTITULÉ :                                                    BLOOD TRIBE DEPARTMENT OF HEALTH

                                                                        c. LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA et

                                                                        ANNETTE J. SOUP

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 9 MARS 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Garner A. Groom

POUR LA LAW SOCIETY OF ALBERTA, DEMANDERESSE DU STATUT D'INTERVENANTE

Steven Welchner

POUR L'INTIMÉ, LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Walsh Wilkins Creighton s.r.l.

Calgary (Alberta)

Garner A. Groome

Avocat de la Law Society of Alberta

Calgary (Alberta)

POUR L'APPELANT

POUR LA LAW SOCIETY OF ALBERTA, DEMANDERESSE DU STATUT D'INTERVENANTE

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ, LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉ DU CANADA

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