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Date : 19990622


Dossier : A-194-98


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,


     et


     DAVID B. MACLEOD,

     intimé.










AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le mardi 22 juin 1999


JUGEMENT rendu à Toronto (Ontario), le mardi 22 juin 1999


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      M. LE JUGE LÉTOURNEAU



Date : 19990622


Dossier : A-194-98

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE ROTHSTEIN
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,


     et


     DAVID B. MACLEOD,

     intimé.



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 22 juin 1999)


LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous sommes d'avis qu'il y a lieu d'accorder cette demande de contrôle judiciaire, qui porte sur la décision de R.J. Marin, agissant en qualité de juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi), et par laquelle ce dernier a accueilli l'appel de l'intimé d'une décision d'un Conseil arbitral (Conseil).

[2]      Le juge-arbitre a commis une erreur en écartant la décision du Conseil et en prorogeant le délai de 30 jours prévu au paragraphe 79(1) de la Loi pour en appeler d'une décision de la Commission de l'emploi du Canada (Commission). Le paragraphe 79(1) prévoit :


79.      (1) The claimant or an employer of the claimant may at any time within thirty days after the day on which a decision of the Commission is communicated to him, or within such further time as the Commission may in any particular case for special reasons allow, appeal to the board of referees in the manner prescribed.

79.      (1) Le prestataire ou un employeur du prestataire peut, dans les trente jours de la date où il reçoit communication d'une décision de la Commission, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prescrite devant le conseil arbitral.

[3]      Rien dans la preuve ne démontre qu'en refusant à l'intimé un délai supplémentaire pour interjeter appel, la Commission ou le Conseil n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire d'une manière judiciaire. Au contraire.
[4]      La décision initiale de la Commission, qui a suspendu rétroactivement les prestations de l'intimé et qui a donné lieu à des versements excédentaires, a été rendue en 1989. À ce moment-là, l'intimé a été avisé qu'il avait 30 jours pour interjeter appel et qu'il devrait rembourser les versements excédentaires. Aucun appel n'a été interjeté.
[5]      Six ans plus tard, soit en avril 1995, l'intimé s'est enquis de la situation quant aux versements excédentaires. Il a alors indiqué qu'il croyait qu'on les avait annulés. Au mois de mai suivant, la Commission l'a informé que les versements excédentaires étaient toujours pendants, et on lui a envoyé un avis de versements excédentaires à rembourser. Près d'un an plus tard, soit en avril 1996, l'intimé a indiqué qu'il voulait en appeler de la décision portant sur les versements excédentaires, qui datait de 1989.
[6]      Le refus de la Commission de renvoyer l'appel de l'intimé au Conseil en 1996 au motif que la loi ne le permettait pas est l'équivalent d'un refus de proroger le délai prévu par le paragraphe 79(1) et d'une conclusion que l'intimé n'avait pas fait état de raisons spéciales justifiant le délai. Le Conseil a exprimé le même avis en appuyant la décision de la Commission. Rien dans les circonstances ne nous permet de dire que la Commission et le Conseil ont agi de façon arbitraire ou de mauvaise foi, ou qu'ils n'ont pas tenu compte de facteurs pertinents dans leur prise de décision.
[7]      Le juge-arbitre a convenu que le délai était très long, mais il a conclu qu'il fallait annuler le refus de la Commission d'accepter l'avis d'appel de l'intimé au motif que cette dernière n'avait pas suivi sa propre politique et ses propres lignes directrices en n'informant pas l'intimé qu'il avait 30 jours pour en appeler, notamment lorsqu'elle a écrit à l'intimé le 26 mai 1995. Le raisonnement du juge-arbitre ne résiste pas à un examen des faits et du droit.
[8]      Premièrement, la décision dont l'intimé veut faire appel date du 10 août 1989, et il a été informé, à ce moment-là, du délai de 30 jours. Rien n'obligeait la Commission lors de communications subséquentes avec l'intimé quant aux versements excédentaires et à l'application possible de sa décision de 1989, à l'avertir du délai d'appel. En fait, la Commission aurait induit l'intimé en erreur en donnant un tel avertissement, car le délai de 30 jours pour interjeter appel avait expiré plusieurs années auparavant.
[9]      De plus, le juge-arbitre a commis une erreur en concluant que la lettre de la Commission à l'intimé, datée du 26 mai 1995, était une décision de la Commission. Cette lettre était simplement une réponse à la demande de l'intimé quant aux sommes dues au titre des versements excédentaires.
[10]      Deuxièmement, le défaut de la Commission de suivre sa politique générale d'aviser les demandeurs n'ayant pas eu gain de cause de l'existence d'un délai de 30 jours pour interjeter appel ne crée pas un droit au titre de la Loi. Comme le dit notre collègue le juge Marceau dans l'affaire Stolniuk1 :
         Le fait que dans un cas donné, et contrairement à sa propre politique, la Commission n'ait pas transmis d'avertissement à une prestataire avant de tirer les conséquences de son indisponibilité ouvrira peut-être à l'intéressée un recours administratif lui permettant d'obtenir réparation en mettant en cause la responsabilité de l'administration. Mais cela ne peut pas créer un droit au titre de la Loi sur l'assurance-chômage.
[11]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désignera, pour qu'il la décide en tenant pour acquis que l'appel de l'intimé au juge-arbitre de la décision du Conseil arbitral du 27 juin 1996 doit être rejeté.
     " Gilles Létourneau "
     J.C.A.F.



Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats inscrits au dossier


DOSSIER :                      A-194-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,

                         et


                         DAVID B. MACLEOD,

     intimé.

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MARDI 12 JUIN 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR LE JUGE LÉTOURNEAU

Prononcés à Toronto (Ontario)

le mardi 22 juin 1999

ONT COMPARU                  M me Jan Rodgers

                    

                             pour l'appelant
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      M. Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada

                             pour l'appelant

                         David B. McLeod
                         666 Bon Echo Drive
                         Oshawa (Ontario)
                         L1J 6A4
                             en son propre nom

COUR D'APPEL FÉDÉRALE




Date : 19990622


Dossier : A-194-98


ENTRE :


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     appelant,


et



DAVID B. MACLEOD,

     intimé.



MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR

__________________

1      Canada (Procureur général) c. Stolniuk(1994), 174 N.R. 229, aux pp. 231 et 232 (C.A.F.).

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