Date : 20040914
Dossier : A-149-03
Référence : 2004 CAF 296
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
FLORIDA CEILINGS INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2004
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20040914
Dossier : A-149-03
Référence : 2004 CAF 296
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
FLORIDA CEILINGS INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2004)
[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui a fait droit à la requête présentée par Sa Majesté en vue d'obtenir le rejet, pour défaut de compétence, d'un appel interjeté par l'appelante devant cette cour : Florida Ceilings Inc. v. Canada, [2003] T.C.J. No. 78, [2003] G.S.T.C. 37.
[2] Sa Majesté essaie de recouvrer de l'appelante certains montants à payer en vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, relativement à la taxe sur les produits et services (la TPS). Le 4 décembre 2001, les autorités fiscales ont envoyé un document à l'appelante intitulé [traduction] « Avis de (nouvelle) cotisation - Taxe sur les produits et services / Taxe de vente harmonisée » . Le passage-clé de ce document est contenu dans un seule ligne, qui se lit comme suit :
[traduction]
Montant total de la cotisation 0.00 Montant total exigible 307 146,28 le 4 décembre 2001 |
[3] L'appelante a déposé un avis d'opposition en réponse au document du 4 décembre 2001. Les autorités fiscales ont considéré l'avis d'opposition invalide. L'appelante a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt au motif que l'avis d'opposition n'avait pas été examiné dans le délai de 180 jours permis par les dispositions applicables de la Loi sur la taxe d'accise. Sa Majesté a par la suite déposé un avis de requête pour obtenir l'annulation de l'appel pour défaut de compétence. Le juge de la Cour de l'impôt a fait droit à la requête.
[4] Sa Majesté a prétendu devant la Cour de l'impôt et devant notre Cour que l'appel constituait une tentative invalide de contester un avis de cotisation établi le 12 juillet 1995 relativement à la taxe payable pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995.
[5] Il était loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure comme il l'a fait que le document du 4 décembre 2001 n'était pas un avis de cotisation et que les montants figurant sur ce document faisaient l'objet d'un avis de cotisation daté du 12 juillet 1995. Compte tenu de ces conclusions de fait, le juge de la Cour de l'impôt avait raison de faire droit à la requête présentée par Sa Majesté et d'annuler l'appel.
[6] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens, qui seront fixés à 1 000 $, débours compris.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-149-03
INTITULÉ : FLORIDA CEILINGS INC.
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Ross Morrison POUR L'APPELANTE
Shatru Ghan POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morrison, Brown, Sosnovitch LLP POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)