Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20000502

Dossier : A-106-00

ENTRE

HERBERT NOBLE

appelant

-et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et JOHN EDWARD THOMPSON

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 2 mai 2000)

LE JUGE STONE, J.C.A.

[1]         Les motifs en annexe de l'ordonnance de la Cour dans le dossier A-823-99 constitueront les motifs de l'ordonnance dans la présente affaire.

« A. J. Stone »

Traduction certifiée conforme

J.C.A.

Julie Boulanger, LL.M.

Date : 20000502

Dossier : A-823-99

ENTRE

ANGELO DEL ZOTTO

appelant

-et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et JOHN EDWARD THOMPSON

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 2 mai 2000)

LE JUGE STONE, J.C.A.

[1]         Il s'agit d'une requête présentée par l'appelant visant à hâter l'audition de l'appel en l'espèce relatif à une ordonnance que le juge Lemieux de la Section de première instance a rendue le 3 décembre 1999. Une requête identique relative à la même ordonnance, que l'appelant a présentée dans le dossier A-106-00 et qui vise à hâter l'audition de l'appel dans cette affaire, a été entendue en même temps que la présente requête.

Page : 2

[2]         En septembre 1999, un président d'enquête agissant en vertu de l'article 231.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a rendu une décision portant sur divers aspects de la procédure qu'il devait suivre dans la direction de l'enquête relative aux affaires financières de l'appelant pour les années d'imposition 1979 à 1985 qui est prévue à cette disposition. Un des aspects de la décision du président d'enquête touchait l'affirmation de l'appelant selon laquelle les intimés devraient, aux fins de l'équité, être tenus de communiquer les documents et les renseignements dont ils entendent se servir dans l'interrogatoire des témoins à l'enquête un certain temps avant que les témoins ne commencent à témoigner. L'appelant dans le dossier A-106-00, qui est considéré comme étant un « témoin important » , a été sommé de comparaître à l'enquête commençant le 29 mai 2000. Un deuxième témoin de ce genre doit commencer à témoigner au début juin 2000.


[3]         Les appelants dans les deux appels ont présenté des demandes de contrôle judiciaire de la décision du président d'enquête et, le 28 octobre 1999, on a ordonné que celles-ci soient entendues conjointement. Au mois de novembre de la même année, le juge Campbell a rejeté la demande des appelants visant à ce qu'il soit sursis à l'enquête jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire puisse être entendue et jugée. Peu après et une fois que des appels de cette décision eurent été interjetés, un juge de la Cour d'appel a rejeté les requêtes des deux appelants sollicitant un sursis de l'enquête.

Page : 3

[4]Dans l'intervalle, le juge Lemieux a entendu les demandes de contrôle judiciaire

et les a rejetées le 3 décembre 1999. Les appels des appelants ont été interjetés peu

après et ce sont ces appels dont on cherche à hâter l'audition. Les deux appelants ont

par la suite présenté des requêtes fondées sur la règle 399 visant à obtenir l'annulation

de l'ordonnance du 3 décembre 1999. Le fondement de ces requêtes est énoncé au

paragraphe 5 de l'avis de requête fondé sur la règle 399 relatif au présent appel, qui se

lit en partie comme suit

[TRADUCTION]

Un fait nouveau a été découvert après le prononcé de l'ordonnance, qui, compte tenu de toutes les circonstances, mène à la conclusion que l'ordonnance équivaut à une atteinte aux règles de justice naturelle et d'équité procédurale.      En particulier, on a découvert que

a) le juge, lors de sa nomination à la Cour fédérale du Canada, était un associé du cabinet Osler, Hoskin, Harcourt ( « Oslers » ). Oslers était le cabinet d'avocats inscrit au dossier du demandeur dans l'action T-2022-1933, intentée le 3 août 1993 devant la Section de première instance de la Cour fédérale et dont la décision a été publiée dans [1997] 2 C.F. 428. Oslers a également représenté le demandeur dans son appel devant la Cour d'appel fédérale contre le jugement du juge Rothstein (alors qu'il était juge à la Section de première instance), publié dans [1997] 3 C.F. 40, et dans le pourvoi du demandeur devant la Cour suprême du Canada contre l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, entendu le 20 janvier 1999. Ces actions portaient sur la constitutionnalité de l'enquête et sur le rôle du demandeur dans celle-ci. Oslers a continué d'agir pour le compte du demandeur pour d'autres affaires;

b) le juge a été nommé à la Section de première instance de la Cour fédérale le 22 janvier 1999;

c) le 27 avril 1993, alors qu'il était associé chez Oslers, le juge a donné des conseils et a par ailleurs participé activement à la présente affaire;

d) le lien du juge avec Oslers et sa participation active au dossier n'a pas été divulguée à l'audience et les parties n'ont eu connaissance de ces faits nouveaux qu'après l'audience;

e) en ne se récusant pas ou, subsidiairement, en n'informant pas les avocats de sa participation antérieure au dossier et en n'invitant pas les parties à soumettre leurs observations quant à savoir s'il devait entendre l'affaire, le juge a contrevenu aux règles de justice naturelle et d'équité procédurale.

Page : 4

Le juge Hugessen a rejeté les deux requêtes le 22 mars 2000 pour le motif que les questions en litige étaient pendantes dans les deux appels et qu'elles devraient être jugées à ce palier.

[5]         Le rejet des requêtes fondées sur la règle 399 a donné un second souffle aux appels que les deux appelants étaient disposés à abandonner si leurs requêtes fondées sur la règle 399 avaient été accueillies. Ils prétendent qu'ils subiront un préjudice si le témoignage de l'appelant dans le dossier A-106-00 et celui des deux autres témoins principaux est entendu à l'enquête avant qu'il soit statué sur les appels de l'ordonnance que le juge Lemieux a rendue le 3 décembre 1999.

[6]         Les intimés affirment en revanche que la Section de première instance et la Section d'appel de la Cour ont examiné et rejeté la question du préjudice possible quand elles ont rejeté les requêtes sollicitant un sursis de l'enquête, et que les appelants n'ont pas soumis.de nouveaux éléments de preuve quant à un préjudice possible. Les intimés soutiennent, en outre, que la Cour suprême du Canada a déjà décidé qu'une enquête de ce genre est une enquête purement administrative oÿ l'on ne peut décider ni juger de rien. Voir par exemple : Guay v. Lafleur, [1965] S.C.R. 12. Voir également Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181. Les intimés prétendent également que je devrais tenir compte du préjudice qu'ils ont dûsubir et qu'ils continuent de subir en raison du retard dans la poursuite de l'enquête et du fait que celle-ci n'est pas menée à terme. Ils craignent qu'avec le

Page : 5


temps, la mémoire des témoins ne s'affaiblisse et que cette situation n'aille qu'en s'aggravant. Les intimés ont accepté, toutefois, que les différentes procédures judiciaires, y compris la contestation de la validitéconstitutionnelle de l'article 234.1 sur laquelle la Cour suprême du Canada s'est prononcée le 21 janvier 1999, expliquent la majeure partie du retard à ce jour.

[7]         Bien que je reconnaisse pleinement le sentiment de frustration qu'éprouvent les intimés quant à la lenteur de l'enquête jusqu'à maintenant, j'estime que la requête dont je suis saisi ne devrait pas être rejetée pour ce motif. À mon avis, une des questions fondamentales soulevées dans l'appel est une question grave et importante, liée qu'elle est à l'allégation d'atteinte à la justice naturelle et à l'équité procédurale, fondée sur la participation antérieure du juge des requêtes, agissant pour le compte de l'appelant, et de son ancien cabinet d'avocats, dans le litige découlant du processus d'enquête. De toute évidence, la Cour d'appel doit, dans l'intérêt de la justice, entendre et se prononcer sur cette question avant que les témoins principaux mentionnés précédemment ne soient tenus de témoigner à l'enquête. Les autres questions soulevées dans le cadre de l'appel devraient également être entendues.

[8]         Je conclus donc que l'appel en l'espèce et l'appel dans le dossier A-106-00 devraient être entendus et jugés avant que l'appelant dans le dossier A-106-00 et les autres témoins principaux ne soient tenus de témoigner. Je me rends bien compte que les appels ne sont pas encore prêts à être entendus et qu'un travail considérable doit être

Page : 6

fait pour les mettre en état. Après avoir entendu les observations des avocats, je suis convaincu que les directives suivantes devraient régir la conduite des appels à partir d'aujourd'hui et ce, jusqu'à ce qu'ils soient entendus le 26 mai 2000

1. L'appelant dans chacun des appels préparera et déposera un dossier d'appel en application des règles 343 et 344 et le signifiera au plus tard le 9 mai 2000.

2. Une partie voulant que soient ajoutés au dossier d'appel de nouveaux éléments de preuve au moyen d'un affidavit en ce qui concerne la question relative à l'allégation de conflit d'intérêt de la part du juge des requêtes dont l'ordonnance fait l'objet de chacun des appels présentera une requête en ce sens à la Cour d'appel au plus tard le 9 mai 2000.

3. Les contre-interrogatoires au sujet de la preuve par affidavits déposée relativement à une requête fondée sur le paragraphe 2 ci-dessus seront terminés au plus tard le 17 mai 2000 et leur transcription sera sans délai ajoutée au dossier d'appel.

4. Les questions relatives à la pertinence et à l'admissibilité de nouveaux éléments de preuve ajoutés au dossier d'appel conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus relèveront du tribunal chargé de l'audition des appels.

Page : 7

5.          Une partie voulant que soit ajouté au dossier d'appel relatif à chacun des

appels l'ensemble ou une partie de la transcription de l'enquête présentera une requête en ce sens à la Cour d'appel au plus tard le 9 mai 2000, les questions relatives à la pertinence et à l'admissibilité de la transcription ou d'une partie de celle-ci ajoutée au dossier d'appel relèveront du tribunal chargé de l'audition de l'appel.

6. L'appelant dans chacun des appels déposera et signifiera son exposé des faits et du droit au plus tard le vendredi 19 mai 2000 à 14 h 00.

7. Les intimés dans chacun des appels déposeront leur exposé des faits et du droit ou, s'ils le désirent, un exposé conjoint des faits et du droit, au plus tard le 24 mai 2000.

8. L'appel en l'espèce et l'appel dans le dossier A-106-00 seront entendus conjointement à Ottawa, le vendredi 26 mai 2000 à partir de 10 h 00.

[9]         Les présents motifs s'appliqueront également à la requête dans le dossier A-106-00 et deviendront les motifs de l'ordonnance dans ce dossier lorsqu'une copie de ceux-ci y sera déposée.

Page : 8

[10]        Les dépens de la présente requête suivront le sort de l'instance.

A. J. Stone »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier


N º DU GREFFE: A-106-00

INTITULÉ DE LA CAUSE:            HERBERT NOBLE

appelant

-et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et JOHN EDWARD THOMPSON

intimés

DATE DE L'AUDIENCE: LE MARDI 2 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE:    TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR:        LE JUGE STONE, J.C.A.

Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 2 mai 2000

ONT COMPARU:            M. Alan D. Gold et Mme Maureen McGuire

pour l'appelant

M. Steven Albin

pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:       

Gold & Fuerst Avocats

20, rue Adelaide Est Bureau 210 Toronto (Ontario) M5C 2T6

pour l'appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les intimés

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20000502

Dossier : A-106-00

ENTRE HERBERT NOBLE

appelant

-et -

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et JOHN EDWARD THOMPSON

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20000502 Dossier : A-823-99

ENTRE:

ANGELO DEL ZOTTO

appelant

- et -

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et JOHN EDWARD THOMPSON

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

N º DU GREFFE: A-823-99

INTITULÉ DE LA CAUSE:            ANGELO DEL ZOTTO

appelant


-et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et JOHN EDWARD THOMPSON

intimés

DATE DE L'AUDIENCE: LE MARDI 2 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE:    TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR:        LE JUGE STONE, J.C.A.

Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 2 mai 2000

ONT COMPARU:           

M. William C. McDowell

pour l'appelant

M. Ivan S. Bloom

pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:       

McCarthy Tétrault Avocats

Bureau 4700

Toronto Dominion Bank Tower Toronto (Ontario)

M5K lE6

pour l'appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les intimés

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.