Date : 20040305
Dossier : 04-A-5
Référence : 2004 CAF 96
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS,
VILLE D’EDMONTON et VILLE DE CALGARY
requérantes
et
ALLSTREAM CORP., VIDÉOTRON TÉLÉCOM LTÉE, BELL CANADA,
TELUS COMMUNICATIONS INC., ASSOCIATION CANADIENNE
DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, LONDON CONNECT INC.,
FCI BROADBAND, CALL-NET ENTERPRISES INC. et
FRANÇOIS MÉNARD
intimés
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario) le 5 mars 2004
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
Date : 20040305
Dossier : 04-A-5
Référence : 2004 CAF 96
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS,
VILLE D’EDMONTON et VILLE DE CALGARY
requérantes
et
ALLSTREAM CORP., VIDÉOTRON TÉLÉCOM LTÉE, BELL CANADA,
TELUS COMMUNICATIONS INC., ASSOCIATION CANADIENNE
DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, LONDON CONNECT INC.,
FCI BROADBAND, CALL-NET ENTERPRISES INC. et
FRANÇOIS MÉNARD
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Je suis saisi d’une requête présentée par les requérantes en vertu de l’article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision no 2003-82 rendue par le CRTC le 4 décembre 2003. Les requérantes ont présenté des requêtes identiques dans les dossiers 04-A-4 et 04-A-7 de notre Cour relativement à la même décision. Les motifs de la décision rendue au sujet de la présente requête s’appliquent donc aux deux autres requêtes et une copie des présents motifs sera versée aux dossiers 04-A-4 et 04-A-7.
[2] Dans sa décision 2003-82, le CRTC a déclaré que, même s’il ne pouvait pas obliger les parties aux accords d’accessibilité municipale (AAM) à rendre ceux-ci conformes aux lignes directrices qu’il avait énoncées dans une décision antérieure, il était toutefois
disposé à examiner les demandes d'entreprises canadiennes désirant établir que la municipalité ne leur a pas donné son agrément suivant des conditions qui leur sont acceptables, car il incombe aux entreprises canadiennes qui déposent une demande auprès du Conseil d'établir que les AAM signés ne représentent pas une preuve qu'elles ont obtenu, suivant des conditions qui leur sont acceptables, l'agrément de la municipalité pour construire une ligne de transmission.
[3] Le CRTC a précisé dans les motifs de sa décision que les circonstances dans lesquelles il lui serait loisible de conclure qu’un AAM ne représentait pas une preuve qu'une entreprise avait obtenu l’agrément de la municipalité à des conditions qui lui étaient acceptables ne se limitaient pas aux « cas d'erreur, de contrainte et d'inégalité dans le pouvoir de négociation ». Le Conseil s’est par ailleurs dit conscient des préoccupations des municipalités concernant le risque que les entreprises négocient de mauvaise foi et a précisé qu’il
[...] examinera[it] donc les circonstances qui ont mené à la signature de l'AAM, y compris l'intention des parties et leur pouvoir de négociation relatif à l'époque.
[4] Les requérantes affirment que la loi ne confère pas au CRTC le pouvoir de réviser et de modifier les contrats d’accessibilité conclus entre les municipalités et les entreprises et que toute disposition législative qui conférerait un tel pouvoir serait inconstitutionnelle.
[5] Indépendamment du bien-fondé de ces arguments — une question sur laquelle je n’exprime aucune opinion —, je souscris aux observations formulées pour le compte de l’intimée Allstream Corp. suivant lesquelles il y a lieu de refuser l’autorisation d’interjeter appel parce que le recours est prématuré.
[6] Le CRTC n’a pas dit s’il lui était loisible de réviser un AAM pour des motifs qui ne rendraient pas celui-ci légalement invalide ou inexécutable, et il n’a pas précisé, ce qui est encore plus important, quelle réparation il pourrait accorder s’il concluait qu’un AAM déterminé ne représente pas une preuve que l'entreprise a obtenu l’agrément requis à des conditions qui lui sont acceptables. Au lieu de tenter de répondre à des questions abstraites portant sur l’existence et l’étendue des pouvoirs du CRTC sur des contrats valides, la Cour devrait attendre d’être saisie d’un cas concret et de disposer d’une décision motivée dans laquelle le CRTC explique le fondement juridique de sa décision ainsi que le contexte réglementaire applicable.
[7] Je suis conscient du fait qu’en refusant d’accorder aux requérantes l’autorisation de faire appel à cette étape-ci, les parties risquent d’être exposées aux frais qu’entraîne la tenue d’une audience devant le CRTC et qu’il est possible qu’en appel il soit jugé que la loi ne conférait pas au CRTC le pouvoir d’accorder la réparation qu’elle a accordée. J’estime toutefois que les intérêts de l’administration de la justice sont mieux servis en l’espèce par le refus d’accorder cette autorisation tant que l’objet du litige n’aura pas été clairement circonscrit.
[8] Pour ces motifs, la requête en autorisation d’appel sera rejetée avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
« Je souscris aux présents motifs. »
Marc Noël, juge
« Je souscris aux présents motifs. »
K. Sharlow, juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 04-A-5
INTITULÉ : FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS, VILLE D’EDMONTON et VILLE DE CALGARY c. ALLSTREAM CORP., VIDÉOTRON TÉLÉCOM LTÉE, BELL CANADA, TELUS COMMUNICATIONS INC., ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE, LONDON CONNECT INC., FCI BROADBAND, CALL-NET ENTERPRISES INC. et FRANÇOIS MÉNARD
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 5 MARS 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
|
POUR LES REQUÉRANTES |
Michael Koch Dina Graser
Willie Grieve |
POUR L’INTIMÉE ALLSTREAM CORP.
POUR L’INTIMÉE TELUS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE Ottawa (Ontario) |
POUR LES REQUÉRANTES |
Toronto (Ontario)
TELUS Edmonton (Alberta) |
POUR L’INTIMÉE ALLSTREAM CORP.
POUR L’INTIMÉE TELUS
|