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Date : 20030130

Dossier : A-177-02

Toronto (Ontario), jeudi le 30 janvier 2003

CORAM :      LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

                                                                                   

- et -

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ET

BRYSTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.

intimées

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« _B.L. Strayer_ »

_________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.


Date : 20030130

Dossier : A-177-02

Référence neutre : 2003 CAF 59

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                                       APOTEX INC.

appelante

- et -

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.

intimées

Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 30 janvier 2003

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 30 janvier 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE PELLETIER


Date : 20030130

Dossier : A-177-02

Référence neutre : 2003 CAF 59

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                                       APOTEX INC.

appelante

- et -

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 30 janvier 2003)

LE JUGE PELLETIER

[1]                 La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance restreignant l'accès de dirigeants d'une partie à des documents contenant des renseignements financiers de nature confidentielle. Le problème, du point de vue de l'appelante, est que M. Sherman, l'âme dirigeante de l'entreprise, est exclu du groupe de personnes qui auront accès aux documents.


[2]                 Étant donné qu'une ordonnance de non-divulgation a déjà été rendue, il faut tenir pour acquis que le critère régissant le prononcé d'une telle ordonnance a été satisfait. Il y a aussi lieu de signaler que l'accès du public au dossier de la cour ne sera pas modifié quelle que soit l'issue de cet appel. Par conséquent, les principes énoncés dans l'arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] A.C.S. no 42, concernant l'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires ne s'appliquent pas en l'espèce.

[3]                 Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'occurrence de déterminer si Apotex aura accès aux documents en tant que partie, car les renseignements confidentiels seront communiqués à des représentants de l'appelante sélectionnés à cette fin. La véritable question qui se pose est de savoir si l'exclusion de M. Sherman du groupe des personnes qui auront accès aux documents nuit à la capacité d'Apotex de présenter sa défense.

[4]                 Il n'est pas contesté que M. Sherman est l'âme dirigeante d'Apotex. Toutefois, en l'espèce, ce fait est pertinent sous deux aspects. Le premier est la capacité d'Apotex de se défendre. Le second est le fait que M. Sherman est la personne la mieux placée pour utiliser l'information confidentielle de manière inappropriée.


[5]                 Dans les circonstances, pour déterminer s'il y a lieu ou non d'inclure M. Sherman dans le groupe des personnes qui auront accès aux documents confidentiels, il est nécessaire de soupeser les avantages et les inconvénients d'une inclusion de même que ceux d'une exclusion. Cela est l'essence même d'une ordonnance discrétionnaire.

[6]                 Quant au critère applicable pour déterminer s'il y lieu de modifier ou d'annuler l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire, il est difficile de concevoir que l'inclusion de M. Sherman dans le groupe qui aura accès aux documents ou son exclusion de celui-ci puisse être une question déterminante. Même s'il est exclu, M. Sherman continuera d'être associé au litige, quoique moins étroitement qu'il le serait à l'égard de la question des dommages-intérêts. Cela ne constitue pas une question déterminante, au sens où ces mots sont utilisés dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, qui commande qu'un juge siégeant en révision exerce son pouvoir discrétionnaire en lieu et place de celui dont est investi le protonotaire. De plus, nous ne sommes pas convaincu que le protonotaire a commis une erreur de principe.

[7]                 Dans les circonstances, nous sommes d'avis que le juge Lemieux n'a pas commis d'erreur en refusant d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire.


[8]                 L'appel est rejeté avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

                                                                                                                                                                 Juge            

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.                


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-177-02

INTITULÉ :                                          APOTEX INC. C. BRISTOL-MYERS SQUIBB

COMPANY et BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 30 JANVIER 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :              LES JUGES STRAYER, SEXTON et PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE

PAR :                                                    LE JUGE PELLETIER.

COMPARUTIONS :

M. Nando De Luca                                                                        POUR L'APPELANTE

M. Anthony Creber                                                                        POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)                                                                           POUR L'APPELANTE

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)                                                                            POUR LES INTIMÉES

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