Date : 20000211
Dossier : A-552-97
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
ADITYA NARAYAN VARMA
demandeur
- et -
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
défendeur
- et -
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DES POSTES
défendeur
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 7 février 2000
Jugement rendu à Toronto (Ontario)
le vendredi 11 février 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
LE JUGE SHARLOW, J.C.A.
Date : 20000211
Dossier : A-552-97
CORAM : LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
LE JUGE SHARLOW, J.C.A.
ENTRE :
ADITYA NARAYAN VARMA
demandeur
- et -
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
défendeur
- et -
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES
défendeur
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DESJARDINS
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision du Conseil canadien des relations du travail (" le Conseil ") datée du 14 juillet 1997 qui rejetait une demande de réexamen déposée par le demandeur à l"égard d"une décision antérieure du Conseil datée du 30 janvier 1991.
[2] Au début de l"audience, la Cour a accepté sous réserve le dépôt en preuve d"un groupe de trois documents se rapportant à des dossiers du Conseil, le premier afférent au dossier no 745-3228, le second, au dossier no 745-3229 et le troisième, au dossier no 530-1757. Le premier document est une plainte officielle déposée par le demandeur le 10 mars 1989 contre le confrère John Fehr, délégué syndical national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Le second est une plainte officielle déposée par le demandeur le 6 mars 1989 contre le confrère Angelo Colacci, délégué syndical du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Le troisième est la décision du Conseil rendue le 30 janvier 1991 sous la signature de son vice-président, M. T.M. Eberlee. La Cour accepte maintenant le dépôt de ces documents qui deviennent partie intégrante du dossier.
[3] Selon les directives du Juge en chef datées du 17 décembre 1999, la durée de l"audience ne devait pas dépasser une journée. Le demandeur avait la matinée pour faire valoir ses arguments. Néanmoins, il s"est plaint de ne pas avoir eu assez de temps pour présenter sa demande.
[4] Le temps qui lui a été alloué est le temps généralement alloué aux demandeurs lors d"audiences d"une journée.
[5] Le demandeur nous a soumis six anomalies qu"il dit avoir trouvées dans la décision sous examen (dossier du Conseil no 530-02630) ainsi que dans deux décisions connexes du Conseil (dossiers du Conseil nos 745-3228 et 745-3229).
[6] Nous avons examiné les six anomalies soulevées par le demandeur et trouvons que ses prétentions sont dépourvues de fondement.
[7] La principale plainte du demandeur concerne le fait que, sauf pour quelques documents qu"il a reçus grâce à l"intervention du Commissaire à la vie privée1, il n"a pas eu le droit de consulter son dossier personnel malgré le fait que, selon lui, la convention collective lui reconnaisse ce droit. Il prétend également que Mary Rozenberg, l"un des membres du Conseil, n"aurait pas dû faire partie de la formation qui a rendu la décision du 30 janvier 1991, parce qu"elle avait exercé les fonctions d"agent des relations de travail à la Société canadienne des postes dans les années quatre-vingt et que, par conséquent, elle n"était pas objective.
[8] Le Conseil était déjà saisi de ces questions lorsqu"il a entendu l"affaire sous examen. Après avoir pris en compte sa politique en matière de demandes de réexamen de ses décisions, le Conseil en est venu à la conclusion suivante :
[TRADUCTION] |
Dans la présente affaire, le demandeur prétend qu"à la suite de demandes d"accès à l"information faites en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels , il s"est aperçu que les dossiers concernant son emploi contenaient des renseignements qu"il ignorait lors de la première audience. Sur la foi de cette seule affirmation, le Conseil ne peut que se demander si ces renseignements, s"ils lui avaient été connus, auraient eu comme résultat que la formation qui a rendu la décision originale aurait rendu une ordonnance ou décision différente. Ce que le Conseil ne fera pas. |
Toute demande de réexamen déposée devant le Conseil sur la base de faits nouveaux qui n"ont pas été portés à l"attention de la formation originale doit être précise en ce qui concerne les faits que l"on prétend importants; la demande doit aussi fournir une explication des raisons pour lesquelles le demandeur croit que les faits sont tels que, s"ils avaient été connus du Conseil, ils auraient pu conduire à la prise d"une ordonnance ou décision différente et, finalement, la demande doit aussi fournir une explication quant aux raisons qui font que ces faits n"ont pas été portés à l"attention de la formation originale. |
La présente demande est déficiente en ce qu"elle se fonde simplement sur le fait que les dossiers du demandeur contiennent des reinseignements qui ne lui ont pas été divulgués. La demande se fonde sur de simples spéculations et doit, par conséquent, être rejetée. |
Il ne s"agit pas d"empêcher une demande appropriée fondée sur des faits nouveaux (tels qu"ils sont décrits plus haut) et faite avec diligence une fois découverts les faits nouveaux. Ce n"est pas le cas en l"espèce. |
[9] L"article 22 du Code canadien du travail1 contient une solide clause privative qui protège le Conseil. Les questions soumises au Conseil pour réexamen relevaient tout à fait de sa compétence. Nous n"avons pas été convaincus que le Conseil a agi de façon manifestement déraisonnable en concluant comme il l"a fait.
[10] Je suis donc d"avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire et d"adjuger les dépens à la Société canadienne des postes étant donné que la Société a demandé que les dépens lui soient adjugés. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes n"a pas formulé de demande quant aux dépens.
" A. Desjardins "
J.C.A.
" Je souscris aux présents motifs.
Marshall Rothstein "
" Je souscris aux présents motifs.
Karen R. Sharlow "
Traduction certifiée conforme
Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER DE LA COUR NO : A-552-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ADITYA NARAYAN VARMA |
demandeur
- et - |
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS |
DU TRAVAIL |
- et -
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES DES POSTES |
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défendeurs
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 7 FÉVRIER 2000
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DESJARDINS |
Prononcés à Toronto (Ontario)
le vendredi 11 février 2000
ONT COMPARU : M. Aditya Narayan Varma
pour son propre compte, demandeur |
M. David I. Bloom, avocat
pour le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, défendeur
M. Roy C. Filion, avocat
pour la Société canadienne des postes, défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER M. Aditya Narayan Varma |
275, chemin Goldenwood
Toronto (Ontario)
M2M 4A7
pour son propre compte
(demandeur) |
Conseil canadien des relations du travail |
Édifice C.D. Howe " Tour Ouest
240, rue Sparks, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0X8
pour son propre compte
(défendeur)
Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish |
Avocats
43, avenue Madison
Toronto (Ontario)
M5R 2S2
pour le Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes |
(défendeur) |
Rilion, Wakely & Thorup
Avocats
150, rue King Ouest, bureau 2601
Toronto (Ontario)
M5H 4B6
pour la Société canadienne des postes
(défenderesse) |
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000211
Dossier : A-552-97
ENTRE :
ADITYA NARAYAN VARMA
demandeur
- et - |
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS |
DU TRAVAIL |
défendeur
- et -
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DES POSTES |
défendeur
- et -
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
__________________
1 Dossier de demande du demandeur, Volume II, p. 425 et 426.
2 L.R.C. (1985), ch. L-2.