Date : 20020128
Dossier : A-667-00
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), LE 28 JANVIER 2002
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
EDWINA ARSENAULT
défenderesse
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens et l'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt concernant les dépens est infirmée.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020128
Dossier : A-667-00
Référence neutre : 2002 CAF 41
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
EDWINA ARSENAULT
défenderesse
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002.
Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL
Date : 20020128
Dossier : A-667-00
Référence neutre : 2002 CAF 41
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
EDWINA ARSENAULT
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 janvier 2002)
LE JUGE NOËL
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant une ordonnance relative aux dépens rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans une instance régie par la procédure informelle. L'appel devant la Cour de l'impôt découle du refus du ministre du Revenu national d'accorder la demande de remboursement, au montant de 9 000 $, présentée par la défenderesse au titre de la taxe de vente harmonisée.
[2] Après avoir accueilli l'appel et adjugé les dépens, le juge de la Cour de l'impôt a déclaré ce qui suit : « [...] je suppose, d'après les renseignements dont je dispose, que le montant de la TPS en litige était inférieur à 7 000 $ [..] » . En déclarant ceci, il pensait manifestement à l'alinéa 9(1)a) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt concernant les appels en matière de TPS qui limite l'adjudication des dépens, entre autres choses, aux appels dont le montant contesté est égal ou inférieur à 7 000 $.
[3] Toutefois, l'hypothèse posée par le juge de la Cour canadienne de l'impôt, concernant le montant des taxes en cause dans l'instance dont il était saisi, semble erronée. Il a compris que le total des taxes faisant l'objet de la cotisation s'établissait à 9 000 $. Mais il pensait, à tort, que seul l'élément fédéral de ces taxes était contesté dans l'appel dont il était saisi.
[4] Aux termes de l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise, une cotisation établie par le ministre du Revenu national pour la taxe de vente harmonisée englobe non seulement l'élément fédéral de cette taxe, mais aussi l'élément provincial des provinces participantes, en l'espèce la Nouvelle-Écosse. Il s'ensuit que le montant en cause dans l'instance dont était saisi le juge de la Cour de l'impôt dépassait 7 000 $ et qu'il n'y avait pas de fondement pour l'adjudication des dépens.
[5] Je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire et d'infirmer l'ordonnance relative aux dépens. Je suis d'avis d'accorder à la demanderesse les frais de sa demande.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-667-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE c.
EDWINA ARSENAULT
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 JANVIER 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
DATE : LE 28 JANVIER 2002
COMPARUTIONS:
V. LYNN W. GILLIS POUR LA DEMANDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MORRIS ROSENBERG POUR LA DEMANDERESSE
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
AUCUN AVOCAT AU DOSSIER POUR LA DÉFENDERESSE