Date : 20020912
Dossier : A-470-01
Référence neutre : 2002 CAF 327
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
THOMAS COSTIGANE
demandeur
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 11 septembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 11 septembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20020912
Dossier : A-470-01
Référence neutre : 2002 CAF 327
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
THOMAS COSTIGANE
demandeur
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 11 septembre 2002)
LE JUGE MALONE
[1] En appliquant l'arrêt de la Cour dans Sa Majesté la Reine c. Linda Munro, 98 D.T.C. 6443, et compte tenu des motifs exposés par le juge R.D. Bell de la Cour de l'impôt dans son jugement du 16 mars 2001, nous sommes convaincus que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée sans frais.
[2] Sur le vu du dossier dont nous sommes saisis, nous ne trouvons aucune erreur de fait ou de droit qui justifie l'intervention de la Cour.
[3] Bien que la procédure informelle énoncée dans les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (les Règles) prévoie la possibilité de retenir les services d'un représentant, ce dernier ne devrait pas être autorisé à demander indirectement en vertu du paragraphe 12(3) des Règles ( « [l]es autres débours » ) ce que lui refuse clairement l'article 11 des Règles, qui limite les honoraires qui peuvent être adjugés à ceux versés pour retenir les services d'un avocat.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-470-01
INTITULÉ : THOMAS COSTIGANE
demandeur
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE MALONE
RENDUS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2002
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2002
COMPARUTIONS : M. Thomas Costigane
pour le demandeur, pour son propre compte
Mme Sointula Kirkpatrick
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thomas Costigane
35 Harvard Road
Guelph (Ontario)
N1G 3A2
pour le demandeur, pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
Date : 20020912
Dossier : A-470-01
Toronto (Ontario), le jeudi 12 septembre 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
THOMAS COSTIGANE
demandeur
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Sans frais.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020912
Dossier : A-470-01
ENTRE :
THOMAS COSTIGANE
demandeur
- et -
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR