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     Date : 19990113

     Dossier : A-905-97

     OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 13 JANVIER 1999

EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER

             DU JUGE LÉTOURNEAU

             DU JUGE ROBERTSON

Entre :


NIKE CANADA LTD.,

     appelante,

ET


LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli avec dépens et la décision du tribunal rendue le 10 octobre 1997 est infirmée.

                                 " B. L. Strayer "

                                            

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19990113

     Dossier : A-905-97

CORAM : LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

Entre :


NIKE CANADA LTD.,

     appelante,

ET


LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.


Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 10 décembre 1998.


Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le mercredi 13 janvier 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE ROBERTSON

     Date : 19990113

     Dossier : A-905-97

CORAM : LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

Entre :


NIKE CANADA LTD.,

     appelante,

ET


LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Cet appel fondé sur l'article 68 de la Loi sur les douanes (la Loi) a été entendu en même temps que l'appel dans l'affaire Le sous-ministre du Revenu national et Mattel Canada Inc.1 et soulève la même question juridique, c'est-à-dire la question de savoir si les redevances payées par l'appelante à Nike Ireland Ltd. peuvent être considérées comme ayant été payées en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, au sens donné à cette expression au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi2.

[2]      Pour les motifs donnés dans la décision Mattel Canada Inc. et à la lumière des conclusions tirées par le Tribunal canadien du commerce international (le Tribunal) qui indiquait qu'il n'était pas convaincu que les fabricants étrangers n'ayant aucun lien de dépendance n'auraient pas vendu des marchandises à l'appelante sans que des redevances soient payées à Nike Ireland, que l'obligation de payer les redevances découle d'une entente distincte non liée à la vente de marchandises pour exportation au Canada, que l'appelante pouvait dans une large mesure se procurer indépendamment ses propres produits, ce qu'elle a d'ailleurs fait, que l'appelante se procurait 20 pour cent de ses marchandises directement de sources nationales et que le titulaire de la licence exerçait très peu de contrôle sur le fabricant, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens et d'infirmer la décision du Tribunal prise le 10 octobre 1997.

                                     " Gilles Létourneau "

                                    

                                         Juge

" Je souscris à ces motifs,

     B.L. Strayer, juge "

" Je souscris à ces motifs,

     J.T. Robertson, juge "

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                  A-905-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Nike Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  le 10 décembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :              le juge Strayer
                                         le juge Robertson
DATE :                                      le 13 janvier 1999

ONT COMPARU :

Richard G. Dearden                          pour l'appelante

Scott Little

F.B. Woyiwada                              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson                  pour l'appelante

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                          pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      A.C.F., appel no A-291-97, décision rendue le 13 janvier 1999.

2      (5)      Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :          a) par addition, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été inclus, des montants représentant :          [...]              (iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur, que l'acheteur est tenu d'acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l'exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada.

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