Date : 19990113
Dossier : A-905-97
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 13 JANVIER 1999
EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER
DU JUGE LÉTOURNEAU
DU JUGE ROBERTSON
Entre :
NIKE CANADA LTD.,
appelante,
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
JUGEMENT
L'appel est accueilli avec dépens et la décision du tribunal rendue le 10 octobre 1997 est infirmée.
" B. L. Strayer "
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
Date : 19990113
Dossier : A-905-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
NIKE CANADA LTD.,
appelante,
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 10 décembre 1998.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le mercredi 13 janvier 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
Date : 19990113
Dossier : A-905-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROBERTSON
Entre :
NIKE CANADA LTD.,
appelante,
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Cet appel fondé sur l'article 68 de la Loi sur les douanes (la Loi) a été entendu en même temps que l'appel dans l'affaire Le sous-ministre du Revenu national et Mattel Canada Inc.1 et soulève la même question juridique, c'est-à-dire la question de savoir si les redevances payées par l'appelante à Nike Ireland Ltd. peuvent être considérées comme ayant été payées en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, au sens donné à cette expression au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi2.
[2] Pour les motifs donnés dans la décision Mattel Canada Inc. et à la lumière des conclusions tirées par le Tribunal canadien du commerce international (le Tribunal) qui indiquait qu'il n'était pas convaincu que les fabricants étrangers n'ayant aucun lien de dépendance n'auraient pas vendu des marchandises à l'appelante sans que des redevances soient payées à Nike Ireland, que l'obligation de payer les redevances découle d'une entente distincte non liée à la vente de marchandises pour exportation au Canada, que l'appelante pouvait dans une large mesure se procurer indépendamment ses propres produits, ce qu'elle a d'ailleurs fait, que l'appelante se procurait 20 pour cent de ses marchandises directement de sources nationales et que le titulaire de la licence exerçait très peu de contrôle sur le fabricant, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens et d'infirmer la décision du Tribunal prise le 10 octobre 1997.
" Gilles Létourneau "
Juge
" Je souscris à ces motifs,
B.L. Strayer, juge "
" Je souscris à ces motifs,
J.T. Robertson, juge "
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-905-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Nike Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 décembre 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : le juge Strayer |
le juge Robertson |
DATE : le 13 janvier 1999 |
ONT COMPARU :
Richard G. Dearden pour l'appelante |
Scott Little
F.B. Woyiwada pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson pour l'appelante |
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg pour l'intimé |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
__________________1 A.C.F., appel no A-291-97, décision rendue le 13 janvier 1999.
2 (5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté : a) par addition, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été inclus, des montants représentant : [...] (iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur, que l'acheteur est tenu d'acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l'exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada.