Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date: 19990323


Dossiers : A-941-96

T-554-91

ENTRE


CARPENTER FISHING CORPORATION,

DON JOHANNES, KAARINA ETHERIDGE,

SIMPSON FISHING CO. LTD.,

WHITE HOPE HOLDINGS LTD.

et NORMAN JOHNSON,


demandeurs

(intimés),


et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

et BERNARD VALCOURT,

MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,


défendeurs

(appelants)

ET

T-974-91

ENTRE


TITAN FISHING LTD.,


demanderesse

(intimée),

et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

et BERNARD VALCOURT,

MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,


défendeurs

(appelants).


MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur

[1]      Une copie de ces motifs a été déposée aujourd"hui dans les dossiers du greffe nos T-554-91 et T-974-91, lesquels s"appliquent en conséquence. Les demandeurs (intimés) (ci-après les intimés) ont sollicité un jugement déclarant illégale la " restriction applicable au détenteur actuel " en ce qui concerne l"allocation fondée sur l"historique de la capture relativement à une formule que le ministre des Pêches et des Océans (ci-après le ministre) doit appliquer comme ligne directrice générale et stratégique à l"égard d"un régime de quotas pour la pêche au flétan sur la côte ouest du Canada; ils demandaient notamment des dommages-intérêts punitifs et exemplaires. Sur consentement, le juge de première audience a divisé l"audience en deux parties : l"une se rapportant à la question de la légalité et, s"il était conclu à l"illégalité, l"autre se rapportant au redressement. Le 14 novembre 1996, le juge de première instance, dans une décision publiée ([1997] 1 C.F. 874), a tiré une conclusion favorable aux intimés au sujet de la question de la légalité, a déclaré que la décision que le ministre avait prise en 1990 et d"autres décisions similaires visant à la mise en oeuvre de la restriction applicable au détenteur actuel étaient illégales et nulles et a ordonné que le procès se poursuive en ce qui concerne la question du redressement à accorder en conséquence. Les appelants (défendeurs) (ci-après les appelants), qui étaient appuyés par une intervenante, la Pacific Coast Fishing Vessel Owners Guild, ont interjeté appel contre la décision. Le 23 décembre 1997, la Cour d"appel fédérale, dans une décision publiée ([1998] 2 C.F. 548), a fait remarquer que le juge de première instance peut diviser un procès en plusieurs étapes, mais qu"un seul jugement devrait être rendu à l"égard de toutes les questions; elle a accueilli l"appel, a rejeté les deux actions et a adjugé aux appelants leurs frais en appel et en première instance.

[2]      Le 20 août 1998, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande que les intimés avaient présentée en vue d"obtenir l"autorisation de pourvoi. Le 2 novembre 1998, la Cour d"appel fédérale a rejeté la demande que les intimés avaient présentée en vue de faire réexaminer la question de l"adjudication des dépens. Par une lettre datée du 19 novembre 1998, l"avocat des appelants a fait savoir que la Cour suprême du Canada avait rejeté une demande présentée par les intimés en vue du réexamen de la décision relative à l"autorisation de pourvoi. À ce moment-là, j"ai fixé un calendrier en vue de l"échange de prétentions écrites. Les intimés s"étaient toujours vigoureusement opposés à ce qu"une décision soit rendue par écrit et les appelants avaient tout aussi vigoureusement maintenu qu"ils avaient le droit de poursuivre l"affaire comme ils l"entendaient, par écrit, à l"égard de leur mémoire de frais. En même temps, les intimés demandaient au juge de première instance d"entendre la seconde phase du procès, qui avait été retardée. Les appelants s"y opposaient pour le motif que, dans son jugement, la Cour d"appel fédérale avait statué sur les actions au complet. Une demande présentée par les intimés était pendante devant le juge de première instance en vue de l"obtention de [TRADUCTION] " directives concernant la procédure à suivre pour mettre fin à l"instance en ce qui concerne la poursuite du procès relativement aux paragraphes 18 à 36 de la déclaration ". Le 27 janvier 1999, le juge de première instance a donné oralement une directive par laquelle il refusait d"entendre la requête parce que les actions avaient été rejetées d"une façon concluante et qu"il était dessaisi de l"affaire. Les appelants ont déposé un seul mémoire de frais incorporant les dépens se rapportant aux trois instances. En général, les intimés ont soulevé trois questions : a) la taxation est prématurée parce que le procès n"est pas encore terminé; b) c"est le juge de première instance qui devrait être chargé de la taxation et, de toute façon, la taxation devrait être effectuée oralement; c) les dépens soumis étaient excessifs et devaient être réduits de beaucoup. Compte tenu des événements susmentionnés, seules les questions b) et c) sont encore en suspens.

Le juge de première instance devrait taxer les dépens et, de toute façon, la taxation devrait être effectuée au moyen d"une audience

[3]      Les intimés ont soutenu que ces questions de dépens sont complexes et comportent des questions de fait précises et des questions de droit contestées qui ne se prêtent pas à une décision écrite : voir Heinze v. Canada, 94 DTC 6352. Les intimés ont affirmé que les appelants, par inadvertance et au moyen de leurs propres observations, soulignent ces éléments complexes. Ainsi, et contrairement à la position que les appelants ont prise, le quota individuel du navire n"était pas fondé sur la capture personnelle du propriétaire, mais plutôt sur la capture rattachée au permis pendant les années où le titulaire du permis actuel détenait ce permis. De plus, les intimés ont soutenu que le juge de première instance est mieux placé pour apprécier la position des intimés selon laquelle les transcriptions des interrogatoires préalables et de l"audience ont été peu utiles à l"audience. Compte tenu de l"importance et de la complexité des questions, de la décision du juge de première instance et des conclusions de la Cour d"appel, le juge de première instance devrait taxer oralement les dépens soumis.

[4]      Les appelants ont soutenu qu"étant donné les directives que j"avais données au sujet de prétentions écrites, j"avais déjà rejeté cette position. Les prétentions des intimés en ce qui concerne la complexité sont incohérentes. Ainsi, dans la réponse qu"ils ont déposée le 22 décembre 1998 à l"égard du mémoire de frais, ils soutiennent, aux paragraphes 17 et 26, que les questions sont complexes et ont une importance nationale; pourtant, au paragraphe 48, ils affirment que la rédaction de la défense [TRADUCTION] " n"aurait pas pu être une tâche complexe et difficile exigeant beaucoup de temps ". Le simple fait que l"affaire est complexe et qu"il est plus efficace de l"examiner au moyen de prétentions écrites ne suffit pas pour que ce soit le juge de première instance qui s"occupe de la taxation. N"importe quel officier taxateur saurait aussi bien que le juge de première instance que les interrogatoires préalables visent à de nombreux buts, notamment à contester la position de la partie adverse et à divulguer la cause et tous les éléments de preuve possibles, et serait en mesure de juger de la pertinence de ces interrogatoires. Étant donné que le juge de première instance a confirmé que l"affaire était complexe, il était utile de mettre les transcriptions à la disposition de la Cour. Ces transcriptions étaient de toute façon nécessaires aux fins de l"appel. Les intimés n"ont pas énoncé de faits à l"appui d"une conclusion selon laquelle les transcriptions avaient été peu utiles à l"audience.

Conclusion

[5]      En vertu de l"article 2 des Règles , " officier taxateur " s"entend d"un juge, d"un protonotaire ou d"un arbitre et d"" un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour ". D"où le pouvoir qui m"est conféré en matière de taxation des dépens. Les articles 2 et 405 des Règles ne précisent pas la façon dont les affectations en matière de taxation des dépens sont effectuées et elles ne parlent pas de la question de savoir qui a compétence pour renvoyer l"affaire au juge de première instance que les intimés ont soulevée. Dans quatre arrêts, TRW Inc. v. Walbar of Canada Inc. 146 N.R. 57 (C.A.F.), Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada v. Industrial Estates Ltd. (1987) 9 F.T.R. 118 (1re inst.), Smerchanski c. MRN [1979] 1 C.F. 801 (C.A.F.) et Hillsdale Golf & Country Club Inc. [1979] 1 C.F. 809, qui étaient fondés sur les anciennes règles, il a été statué que le juge ne taxe les dépens que dans des circonstances exceptionnelles. Je ne vois rien dans les nouvelles règles qui laisse entendre que ce principe jurisprudentiel ne s"applique plus. À ma connaissance, l"absence de désaccord entre les parties au sujet de la complexité est exceptionnelle. Quoi qu"il en soit, les nouvelles règles maintenaient la pratique selon laquelle ce sont les fonctionnaires du greffe qui sont chargés de la taxation des dépens et je n"ai rien vu dans les documents qui aurait exigé que le juge de première instance s"occupe de cette taxation à l"exclusion des autres officiers taxateurs. En outre, selon la position des intimés, le juge de première instance aurait été obligé de taxer les dépens associés à l"appel. Je n"étendrais pas la portée de l"article 414 des Règles , qui semble attribuer à la Section de première instance la compétence voulue pour réviser ma taxation en ce qui concerne les dépens relatifs à l"appel, de façon à conclure que les circonstances de l"espèce sont exceptionnelles à un point tel qu"elles exigent que le juge de première instance taxe les dépens.

Paragraphe 400(3) et article 409 des Règles : Facteurs applicables à la taxation des dépens

[6]      Les intimés ont soutenu qu"on ne saurait réclamer le nombre maximum d"unités dans presque toutes les catégories de la colonne III du tarif B. En vertu de l"alinéa 400(3)c ) des Règles concernant l"importance et la complexité des questions en litige, les intimés sont d"accord avec les appelants pour dire que cette affaire soulevait des questions d"importance nationale. En plus de conclusions de fait concernant la restriction applicable aux détenteurs actuels et la conduite associée du ministère des Pêches, la discrimination, l"absence d"autorisations, l"absence de communication, une imposition non conforme à la Loi sur les pêches , le manquement aux règles d"équité procédurale, la mauvaise foi et l"omission de tenir compte de l"intérêt public, le juge de première instance a conclu en droit que la décision d"imposer la restriction applicable au détenteur actuel constituait un excès de compétence et un manquement aux règles de justice naturelle. Indépendamment des conclusions de la Cour d"appel fédérale qui sont contraires à celles du juge de première instance et à la preuve, compte tenu du succès remporté par les intimés en première instance, on ne devrait attribuer que le nombre minimum d"unités. Les questions étaient importantes, mais elles n"étaient pas suffisamment complexes pour justifier l"attribution du nombre maximum d"unités. L"audience, dans le cadre de laquelle un examen relativement simple d"une mesure administrative a été effectué, a duré huit jours et un seul témoin a dû comparaître pour le compte des appelants. Les intimés nient l"assertion des appelants selon laquelle des questions sérieuses et complexes exigeaient que l"on réponde d"une façon minutieuse et que l"on consacre énormément d"énergie et d"effort à l"audience. Si tel était le cas, une bonne partie des efforts ont été gaspillés lors d"interrogatoires préalables répétitifs peu de temps avant l"audience. Étant donné le moment où ces interrogatoires ont eu lieu, les parties n"ont pas pu bien se préparer. De plus, les appelants ont gaspillé énormément de temps par suite des erreurs commises en plaidant par exemple que le fait que la décision était une décision stratégique et que le ministre était donc protégé contre le contrôle judiciaire constituait le motif de l"appel, motif qu"ils n"avaient pas soulevé en première instance et à l"égard duquel ils ont eu gain de cause. Le fait que les autres détenteurs de permis n"ont pas été constitués parties à l"instance n"est pas pertinent. Contrairement aux assertions des appelants, les intimés ont contesté la façon dont il avait été décidé d"imposer la restriction applicable au détenteur actuel aux détenteurs de permis et non le pouvoir du ministre d"établir un régime de quotas.

[7]      Les appelants ont soutenu d"une façon générale que le fait que les intimés avaient reconnu l"importance et la complexité des questions en litige sapait la position que ceux-ci avaient prise, à savoir qu"il fallait attribuer le nombre minimum d"unités dans la gamme permise des honoraires. Les intimés ont intenté une action au lieu de déposer un avis de requête introductive d"instance en vue d"un contrôle judiciaire parce qu"un grand nombre de questions complexes et difficiles se posaient à l"égard des dommages-intérêts en plus de questions de droit complexes. Il est important de noter qu"à l"audience, les intimés ont jugé nécessaire de contre-interroger l"un des témoins des appelants pendant cinq jours. En vertu de l"alinéa 400(3)c ) des Règles, les appelants ont soutenu que les questions de droit et de fait soulevées par les intimés étaient nombreuses ainsi que fort complexes et graves et qu"elles exigeaient une analyse et un travail considérables. En plus de s"assurer que la position des détenteurs de permis de pêche au flétan qui n"avaient pas été désignés à titre de défendeurs, était prise en considération, les appelants devaient formuler leur réponse dans le contexte de la grande importance que l"affaire avait pour le public telle qu"elle s"appliquait à la pêche au flétan sur la côte ouest et des quotas qui pourraient s"appliquer à d"autres pêches ainsi que de la possibilité que l"affaire porte gravement atteinte au pouvoir des gouvernements du Canada de mettre en oeuvre dans l"intérêt public des politiques en vertu desquelles une distinction était faite entre différentes personnes. Les questions, en première instance, se rapportaient notamment au pouvoir et à la compétence du ministre, à la nature et à l"étendue de la responsabilité du ministre de consulter le segment pertinent du public, à la question de savoir si le ministre doit personnellement prendre la décision, à la question de savoir si le ministre avait agi pour un motif irrégulier, aux buts, objets et objectifs généraux de la Loi sur les pêches et aux conditions relatives aux permis, à la nature et à l"étendue de toute obligation de respecter les règles d"équité ou de justice naturelle, au redressement à accorder et au pouvoir du juge de première instance d"effectuer un contrôle judiciaire des décisions que des ministres subséquents ont prises après l"année 1990 même si ces décisions n"étaient pas directement remises en question et même si aucun élément de preuve n"était présenté à leur égard. Les questions qui se posaient en appel se rapportaient notamment à la question de savoir si le juge de première instance avait commis une erreur en entendant et en appréciant la preuve sur la base d"une mesure administrative plutôt que d"une mesure législative, à la question de savoir si le juge de première instance avait substitué son pouvoir discrétionnaire à celui du ministre, à la question de savoir si le juge de première instance avait imposé des règles de justice naturelle non applicables parce que la mesure contestée était de nature législative, à la question de savoir si la mise en oeuvre d"une politique en matière de quotas est une décision discrétionnaire de la nature d"une mesure législative, à la question de savoir si des lignes de conduite stratégiques sont assujetties au contrôle judiciaire, à la question de savoir si la preuve permettait de conclure à la mauvaise foi du ministre, à la question de savoir si le ministre avait tenu compte de questions non pertinentes, à la nature et à l"étendue de l"obligation du ministre de consulter le public, aux buts possibles de mesures prises en vertu de la Loi sur les pêches , à la nature du pouvoir discrétionnaire du ministre de délivrer des permis de pêche, à la question de savoir si la décision que le ministre prend au sujet d"une politique peut être contestée parce que la politique en question n"est peut-être pas la meilleure, la plus sage ou la plus logique et à la question de savoir si le juge de première instance pouvait appliquer sa déclaration d"illégalité à toutes les décisions prises par divers ministres après l"année 1990. Enfin, la Cour d"appel fédérale avait jugé les allégations des intimés non fondées.

[8]      Au paragraphe 26 de leur réponse, qui a été déposée le 11 janvier 1999, les appelants ont déclaré que les intimés [TRADUCTION] " ont toutefois tort de soutenir que l"affaire soulève des questions d"importance nationale ou publique " (il convient ici de dire que cela semble incompatible avec l"assertion que les appelants ont faite au paragraphe 10 des prétentions écrites déposées le 29 mai 1998, à savoir que [TRADUCTION] " cette affaire avait non seulement une grande importance pour ce qui est de l"intérêt public [...] son application possible aux autres pêches [...] ainsi qu"une grande importance pour tout gouvernement du Canada "). Le critère primordial aux fins de l"autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada est de savoir si les questions soulevées ont une importance nationale ou publique. En deux occasions distinctes devant la Cour suprême, les intimés n"ont pas satisfait à ce critère. Dans le contexte de l"alinéa 400(3)d ) des Règles concernant le partage de la responsabilité, le succès n"était pas partagé entre les parties. L"accent qui a été mis sur les conclusions du juge de première instance n"est pas pertinent étant donné que la Cour d"appel fédérale n"était pas d"accord et qu"elle a rejeté les actions. À plusieurs reprises, les intimés ont présenté d"une façon erronée les conclusions de la Cour d"appel fédérale, par exemple en ce qui concerne le succès remporté à l"égard d"une question qui n"avait pas été soulevée en première instance et la question de savoir si la décision du ministre était protégée contre le contrôle judiciaire. Les appelants ont plutôt expressément plaidé que les questions soulevées, à savoir si la décision stratégique du ministre était correcte, n"étaient pas justiciables. La Cour d"appel fédérale est arrivée à cette conclusion précise et a fait remarquer que les fondements justifiant un contrôle étaient fort restreints.

[9]      En vertu de l"alinéa 400(3)g ) des Règles concernant la charge de travail, les intimés ont soutenu que les interrogatoires préalables prolongés répétitifs qui avaient eu lieu la veille de l"audience montrent clairement que les appelants ont gaspillé du temps en se préparant pour une audience au cours de laquelle ils ont appelé un seul témoin en huit jours. Les appelants ont soutenu que ces allégations vagues ne sont pas étayées par la preuve. Les dates des interrogatoires préalables, que les appelants avaient le droit d"effectuer, n"ont rien à voir avec le travail nécessaire.

[10]      En vertu de l"alinéa 400(3)h ) des Règles concernant le fait que l"intérêt public dans la résolution judiciaire de l"instance justifie une adjudication particulière des dépens, les intimés ont soutenu que la mesure qu"ils avaient prise en introduisant la présente instance favorisait cet intérêt public puisque l"affaire portait sur les limites de l"immunité existant en droit administratif canadien à l"égard des mesures stratégiques et législatives et sur la norme de contrôle y afférente, justifiant ainsi une adjudication minimale des dépens en faveur de la Couronne. Les appelants ont soutenu que les intimés cherchaient en fait à promouvoir leur intérêt personnel et à augmenter leurs gains en obtenant une plus grande partie du quota applicable à la pêche au flétan aux dépens de leurs concurrents. Si ce n"était pas le cas, les appelants auraient procédé au contrôle judiciaire en ne soulevant que la question de savoir si la décision du ministre était légale au lieu d"intenter cette action en vue d"obtenir des dommages-intérêts pécuniaires. Les faits étaient complexes et exigeaient un effort considérable de la part des appelants lorsqu"il s"agissait de traiter de nombreux points de droit et d"allégations, mais la Cour d"appel fédérale et la Cour suprême du Canada ont examiné ces questions sur la base de principes de droit administratif passablement élémentaires qui n"étaient pas nouveaux, comportant des questions de droit fort simples ne soulevant pas, au point de vue du critère applicable aux fins de l"autorisation de pourvoi devant cette dernière cour, des questions d"importance nationale et publique (en passant, je tiens à faire remarquer que cet argument, qui découle des paragraphes 34 à 36 inclusivement de la réponse des appelants qui a été déposée le 11 janvier 1999, est incompatible avec le paragraphe 41 des prétentions écrites des appelants qui ont été déposées le 28 mai 1998, dans lesquelles on alléguait qu"il existait des questions d"intérêt public très importantes dont un grand nombre étaient nouvelles).

[11]      En vertu des alinéas 400(3)i) et k) des Règles concernant la conduite d"une partie qui a eu un effet sur la durée du litige, les intimés ont soutenu que l"assertion des appelants selon laquelle le fait que les intimés avaient convenu de diviser l"affaire, de sorte qu"elle avait inutilement été prolongée, n"est pas logique. Le compte rendu des conférences préparatoires révèle que des économies ont été réalisées. De plus, le juge de première instance a accordé du temps supplémentaire aux appelants aux fins des interrogatoires préalables, et ces derniers ne s"en étant pas prévalu, l"audience a été tenue immédiatement dans le délai de dix jours qui avait été prévu à cette fin. Les assertions des intimés sur ce point montrent qu"il fallait présenter des observations orales pour démêler cette question complexe. Contrairement aux assertions des appelants, le dossier ne montre pas que les intimés aient une conduite irrégulière en ce qui concerne la mauvaise foi alléguée. Le juge de première instance a tiré plusieurs conclusions en faveur des intimés. La Cour d"appel fédérale n"a pas examiné la preuve dont il avait été tenu compte en première instance. Les appelants n"ont pas demandé que la conclusion selon laquelle il y avait eu mauvaise foi soit annulée et, en appel, aucun argument n"a été présenté en appel au sujet d"une erreur manifeste et dominante.

[12]      En vertu des alinéas 400(3)i) et k), les appelants ont soutenu que les allégations de mauvaise foi que les intimés avaient faites, qui étaient uniquement fondées sur des sous-entendus, ont inutilement fait perdre beaucoup de temps à l"audience étant donné que la Cour d"appel fédérale avait conclu que cette allégation n"était absolument pas étayée par la preuve et qu"elle était dénuée de fondement. De plus, puisqu"il avait été convenu de diviser le procès en deux parties, seule la question de la responsabilité devait être examinée au cours de la première phase, à l"exclusion de celle des dommages-intérêts. Pourtant, les intimés ont encore tenté de présenter une preuve au sujet des dommages-intérêts, ce qui a encore une fois causé énormément de retard.

Article no 2 : Préparation et dépôt de la défense " sept unités réclamées

Article no 3 :      Modification de la défense par suite de nouvelles allégations " six unités réclamées

[13]      Les intimés ont soutenu qu"il suffit d"attribuer le minimum, soit 4 unités, pour la défense. La déclaration originale n"est pas longue et on n"y invoque pas de nombreuses causes d"action. La défense y afférente, qui est constituée d"une série de dénégations et répond fort peu aux allégations, ne pouvait pas être une tâche complexe et difficile prenant du temps comme on l"a affirmé. Contrairement à ce que les appelants ont allégué, les six unités réclamées à l"égard des modifications apportées à la défense correspondent au nombre maximum d"unités qu"il est possible d"accorder. La première défense a été déposée plus de deux ans après la déclaration modifiée. Les modifications apportées à cette déclaration étaient mineures. Par la suite, les appelants ont modifié leurs actes de procédure une fois seulement à l"égard de faits et de questions connus. Par conséquent, il suffit d"accorder le minimum de deux unités.

[14]      Les appelants ont soutenu que les causes d"action, qui étaient nombreuses et étendues, ainsi que les questions de droit et de fait soulevées dans les diverses versions des actes de procédure des intimés exigeaient un travail complexe et difficile et qu"il avait fallu consacrer énormément de temps à la défense. Dans la version finale de l"acte de procédure des intimés, qui était au moins deux fois plus longue que la version initiale, une multitude d"allégations, y compris des réparations fondées sur la Charte , étaient mentionnées. La nouvelle déclaration modifiée intégrée avait pour effet de modifier complètement et fondamentalement la demande. Ainsi, pour la première fois, les intimés disaient que la restriction applicable aux détenteurs actuels dans la formule des quotas individuels de bateau faisait partie de la formule qui donnait lieu à de la discrimination. De plus, les intimés ont fait un certain nombre de nouvelles allégations : attente légitime en ce qui concerne la consultation, considérations irrégulières, violation d"une obligation fiduciaire, abus de pourvoir, négligence et ingérence illégitime dans des relations économiques. Ces modifications fondamentales avaient un effet important sur les modifications apportées à la défense et justifient l"attribution du nombre maximum d"unités. Les appelants ont soutenu que les questions soulevées par les intimés n"étaient pas justiciables. Enfin, la Cour d"appel fédérale était d"accord.

Taxation

[15]      Les articles du tarif B devraient être considérés comme distincts et taxables selon les circonstances qui leur sont propres de façon à tenir compte des diverses contestations qui ont été faites au fur et à mesure que le litige s"est déroulé. L"article 409 des Règles n"exige pas que le même nombre d"unités soit attribué à tous les articles d"un mémoire de frais. Ainsi, les actes de procédure et interrogatoires préalables, qui visent à définir et à préciser les questions en litige, peuvent être difficiles, tout en laissant en fin de compte au juge de première instance un nombre peu élevé de questions relativement simples à trancher. Par conséquent, il peut être justifié d"accorder un plus grand nombre d"unités dans le premier cas que dans le dernier (à savoir, pour la comparution à l"audience). Dans ce cas-ci, le contraste entre les décisions peut montrer, après coup, que les questions en litige ont été difficiles à définir, mais cela ne permet pas nécessairement de déterminer la valeur à attribuer. Il s"agissait d"une affaire régionale, mais elle avait des répercussions plus étendues. Un faible nombre de questions ont été réglées avant l"audience, sinon aucune. De nos jours, il n"y a pas beaucoup de pêcheurs individuels qui ont les ressources nécessaires pour avoir des tendances altruistes. J"accorde cinq unités et cinq unités respectivement pour la défense et pour les modifications.

Article no 7 :      Cinq unités réclamées pour la communication de documents pour chacun des sept individus
Article no 8 :      Cinq unités réclamées pour la préparation de l"interrogatoire préalable de chacun des sept individus à diverses dates
Article no 9 :      Trois unités réclamées pour chaque heure de présence aux interrogatoires préalables des sept individus à différentes dates

[16]      Les intimés ont soutenu qu"on ne saurait réclamer le nombre maximum d"unités pour chacun des six demandeurs. Comme il en a ci-dessus été fait mention, il n"y avait pas, selon le dossier, de documents longs et complexes. La communication de documents pour les six demandeurs était répétitive parce que, dans chaque cas, les documents étaient similaires. L"article no 7, intitulé : " Communication de documents, y compris l"établissement de la liste, affidavit et leur examen " ne permet qu"une seule réclamation par instance et non une réclamation pour chaque partie, des deux côtés. Il suffirait d"attribuer un nombre d"unités se situant à peu près au milieu de la gamme permise, par exemple trois ou quatre unités. Quant à l"article no 8, quatre des onze interrogatoires préalables effectués par les intimés mettaient en cause le représentant des appelants, Bruce Turris. On ne saurait réclamer le nombre maximum d"unités pour la préparation de chaque interrogatoire préalable du même témoin. Il convient d"attribuer les deux unités minimales pour les quatre interrogatoires. Les longs interrogatoires préalables des six intimés que l"appelante a effectués étaient répétitifs et ont fourni peu d"éléments de preuve utiles. Il a rarement été fait mention de la transcription à l"audience. Il convient de remplacer le nombre maximum réclamé par le nombre minimum de deux unités pour chacun des six intimés. En ce qui concerne l"article no 9, la preuve corroborante des appelants, soit un bref exposé des renseignements et la déclaration selon laquelle les avocats confirment le nombre d"heures mentionné, ne satisfait pas au critère énoncé au paragraphe 1(2) du tarif B. Ainsi, on réclame sept heures pour Kaarina Etheridge, le 6 mai 1996. Les notes de l"avocat des intimés, s"il est tenu compte des ajournements, indiquent 4 heures 58 minutes. Par conséquent, en l"absence de la preuve exigée par le tarif, il ne sera rien accordé. Subsidiairement, il convient de réduire le nombre d"unités à zéro, ou au plus à une unité, de façon à tenir compte du fait que les interrogatoires préalables étaient répétitifs et peu utiles. Selon une estimation prudente, il faut accorder quatre heures dans chaque cas.

[17]      Quant à l"article no 7, les appelants ont soutenu que le nombre maximum de cinq unités réclamé ne correspond pas aux frais réels liés au temps et aux efforts consacrés aux nombreux documents qui étaient en la possession ou sous le contrôle des parties. Pour se défendre de la façon appropriée, les appelants avaient le droit d"interroger au préalable les six intimés. Un raisonnement similaire s"applique à la préparation des interrogatoires préalables. Le représentant des appelants a été interrogé cinq fois, mais en ce qui concerne la préparation, on réclame des dépens pour quatre interrogatoires seulement parce que deux d"entre eux ont eu lieu à peu près en même temps. Compte tenu du temps qui s"était écoulé entre les autres interrogatoires, il fallait se préparer chaque fois étant donné la complexité et l"étendue des questions et des documents. Les intimés n"ont pas présenté de preuve à l"appui de l"assertion selon laquelle les interrogatoires préalables étaient répétitifs et n"avaient fourni aucun élément de preuve utile. En ce qui concerne l"article no 9, les questions de droit et de fait difficiles et complexes visées par les actes de procédure et par les décisions de la Cour justifient l"attribution du nombre maximum d"unités pour l"avocat principal. L"interrogatoire préalable vise à la communication et le nombre de fois où la transcription est mentionnée à l"audience n"est donc pas pertinent. La preuve des intimés elle-même confirmait que l"interrogatoire de Kaarina Etheridge avait commencé vers 10 h et avait pris fin vers 17 h, ce qui étaye les sept heures réclamées. Les intimés n"ont pas soumis en preuve les notes de l"avocat concernant la durée des autres interrogatoires, ce qui laisse entendre qu"ils avaient tendance à souscrire aux demandes des appelants. Il faut faire une inférence défavorable du fait que les intimés n"ont pas présenté de preuve visant à réfuter le nombre d"heures mentionné dans les factures des sténographes sur lesquelles les appelants se sont fondés à l"égard du nombre d"heures réclamées. Les sténographes n"auraient pas eu intérêt à surestimer ou à sous-estimer le nombre d"heures.

Taxation

[18]      La simple lecture de la disposition relative à l"article no 7 montre qu"il ne faut pas effectuer une attribution distincte pour chacun des groupes de parties lorsqu"il n"y a qu"une instance. Cette disposition prévoit une seule indemnité, quel que soit le nombre de causes d"action invoquées. Étant donné les ordonnances rendues par Messieurs les juges Rothstein et Rouleau les 5 juin et 2 octobre 1995, par lesquelles les dossiers du greffe T-554-91 et T-974-91 ont été réunis, je ne ferai pas droit à deux réclamations. J"ai examiné les affidavits. J"accorde quatre unités en tout.

[19]      L"emploi de l"article indéfini " un " et le début du libellé de l"article no 8 permettent une réclamation distincte pour la préparation de chaque interrogatoire qui a été effectué. Compte tenu des éléments dont je dispose, le passage du temps à lui seul ne me convainc pas, eu égard aux circonstances, qu"il est justifié de présenter une réclamation à l"égard d"une nouvelle préparation chaque fois que les parties sont revenues à un individu. Il se peut que les modifications apportées aux actes de procédure et l"évolution des questions connexes aient généré de nouvelles causes d"action nécessitant pareille préparation. Les appelants devaient confirmer la preuve telle qu"elle était avancée par chaque partie. J"accorde quatre unités pour la préparation à l"égard de chacun des sept individus susmentionnés.

[20]      Quant à l"article no 9, je ne crois pas que le paragraphe 1(2) du tarif B doive être interprété si strictement que le résultat obtenu ne corresponde pas aux efforts qui ont apparemment été faits selon le dossier. Les parties n"étaient pas entièrement cohérentes en ce qui concerne la question de la complexité. Les documents ne précisaient pas les différents problèmes associés aux interrogatoires préalables. Compte tenu du principe de l"indemnité partielle et puisque les appelants ont engagé des frais pour que leur avocat soit présent, je ne crois pas que les circonstances de l"espèce soient exceptionnelles à un point tel qu"il convient de ne rien accorder. Quant aux heures réclamées, les factures montrent que l"on a eu recours à trois différents services de sténographie entre le 20 juillet 1992 et le 12 avril 1995 inclusivement. Les factures indiquent le nombre quotidien d"heures, mais non l"heure à laquelle les audiences ont commencé et l"heure à laquelle elles ont pris fin. Puis, pour le 6 mai 1996, un quatrième service de sténographie indique l"heure à laquelle l"audience a commencé et celle à laquelle elle s"est terminée, mais il ne tient pas compte du temps consacré au repas ou aux suspensions et le nombre d"heures mentionnées dans le mémoire de frais est facturé. Entre le 8 et le 16 mai 1996 inclusivement, le même service a établi sa facture en suivant la même présentation sauf qu"il a enlevé une heure par jour (pour le 16 mai, il n"a enlevé que 45 minutes). Il a également présenté une facture à l"égard des autres dates mentionnées dans le mémoire de frais, mais sans indiquer l"heure à laquelle l"audience avait commencé et celle à laquelle elle s"était terminée. Cette affaire semblait se rapporter au pouvoir que possède le ministre. À mon avis, le contraste entre les conclusions tirées dans les deux décisions est frappant. En ce qui concerne M. Turris, j"accorde deux unités pour chaque heure. Quant aux autres, j"accorde une unité pour chaque heure. Je me suis fondé sur le nombre d"heures indiqué dans les factures.

Article no 10 :      Six unités réclamées pour la préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire
Article no 11 :      Deux unités réclamées pour la présence, qui a duré 53 minutes et s"est déroulée sur quatre jours non consécutifs
Article no 13 :      Cinq unités réclamées pour le premier jour et trois unités demandées pour chacun des sept jours subséquents à l"égard de la préparation de l"instruction

[21]      En ce qui concerne l"article no 10, les intimés ont soutenu qu"il fallait réduire le nombre d"unités attribuées au minimum, soit à trois unités, de façon à montrer que de simples conférences d"ordre administratif visant à établir un calendrier étaient en cause. Aucune préparation et aucun mémoire n"étaient nécessaires. De même, en ce qui concerne l"article no 11, ils ont soutenu qu"au lieu d"accorder les deux unités réclamées, soit un nombre moyen d"unités, il ne fallait attribuer qu"une seule unité. Quant à l"article no 13, ils ont soutenu qu"il fallait accorder le nombre minimum de deux unités pour chaque jour puisqu"un seul témoin avait comparu pour le compte des appelants en huit jours et que les interrogatoires préalables s"étaient déroulés jusqu"à la veille de l"audience. Quant à l"article no 10, les appelants ont soutenu que la nature complexe des questions de fait et de droit justifie l"octroi du nombre maximum d"unités. En ce qui concerne l"article no 11, les appelants ont soutenu que l"avocat principal avait été obligé d"aborder des questions difficiles se rapportant au fait que le procès avait été divisé en deux parties, l"une se rapportant à la responsabilité et l"autre aux dommages-intérêts. Quant à l"article no 13, les appelants ont soutenu que la nature complexe des questions et leur grand nombre, questions auxquelles 14 volumes des dossiers d"appel ont été consacrés, justifient l"octroi du nombre maximum d"unités. De plus, dans leurs observations, les intimés confondent la préparation aux fins de l"instruction et l"instruction elle-même. C"était le travail efficace effectué par les avocats lorsqu"ils se sont préparés aux fins de l"instruction qui a confirmé que les questions les plus importantes étaient principalement de nature juridique et n"exigeaient pas de nombreux témoins.

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[22]      Les parties à ce litige semblent avoir eu de la difficulté à déterminer ce qui était réellement en litige. J"accorde cinq unités pour l"article no 10. La conférence semble avoir été simple. J"accorde une unité en tout pour l"article no 11. Le contraste entre les résultats obtenus en première instance et en appel était frappant. Je ne fais pas nécessairement d"inférence défavorable en ce qui concerne une série d"interrogatoires préalables qui se sont poursuivis jusqu"à la veille de l"audience. Cela pourrait montrer jusqu"à quel point le litige était difficile. En ce qui concerne l"article no 13, j"accorde le nombre maximum de cinq unités à l"égard de la préparation pour le premier jour, trois unités par jour pour deux jours, et deux unités par jour pour cinq jours.

Article no 14 :      Trois unités réclamées pour chaque heure de présence à l"instruction, soit 52 heures en huit jours
Article no 15 :      Sept unités réclamées pour la préparation et le dépôt d"un plaidoyer écrit

[23]      Les intimés ont soutenu qu"étant donné que le seul élément de preuve, en ce qui concerne les heures, est celui qui figure dans le mémoire de frais, le critère préliminaire énoncé au paragraphe 1(2) du tarif B n"a pas été satisfait et que les appelants ne peuvent donc pas réclamer quoi que ce soit pour la présence à l"instruction. Il n"y avait rien d"inhabituel qui puisse justifier le maximum réclamé. Le juge de première instance n"a pas demandé de plaidoyer écrit. Dans ce cas-ci, il s"agit simplement d"un énoncé des faits et d"un examen des principes de droit administratif. Les appelants ne devraient pas obtenir d"unités à l"égard des deux documents renfermant leur plaidoyer écrit. Les appelants ont soutenu que le fait qu"ils ont eu recours à l"avocat principal, qu"un avocat en second à l"égard duquel on n"exige pas d"honoraires aidait parfois, et que les intimés ont eu recours à deux avocats, qu"un stagiaire aidait, montre jusqu"à quel point l"affaire était complexe et justifie le maximum réclamé. Le fait que les intimés ont nié que l"affaire était complexe est incompatible avec les observations qu"ils ont faites ailleurs. La transcription de l"audience montre que le juge de première instance a félicité les avocats du bon travail qu"ils avaient fait pour une audience difficile. Les heures mentionnées indiquent la durée réelle du procès et satisfont au critère préliminaire relatif à la preuve. Les parties des deux côtés ont déposé un plaidoyer écrit, composé en tout de 41 pages et de 53 pages pour les intimés et pour les appelants respectivement, à la demande du juge de première instance, comme le montre le procès-verbal de la conférence préparatoire qui a eu lieu le 3 mai 1996.

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[24]      Le critère préliminaire prévu au paragraphe 1(2) du tarif B n"exige pas un résultat de toute évidence incompatible avec le dossier même de la Cour, par exemple le fait de ne rien attribuer. Dans ce cas-ci, la preuve confirme que les appelants ont effectué des recherches dans ces dossiers pour confirmer le nombre d"heures réclamées pour les diverses audiences. En ce qui concerne l"article no 14, les deux ou trois unités permises exigent que l"on fasse une grande distinction entre l"attribution d"un nombre d"unités se rapprochant du maximum et l"attribution d"un nombre d"unités se rapprochant du minimum à l"égard des services rendus. Les appelants ont eu des problèmes au fur et à mesure que l"affaire s"est déroulée devant le juge de première instance. J"accorde le maximum, soit trois unités. Quant à l"article no 15, j"accorde cinq unités pour le travail consciencieux que les avocats ont fait.

Article no 6 :      Trois unités réclamées pour chaque heure pour 14 heures de comparution s"étendant sur trois jours à l"égard d"une demande de sursis de l"instance

[25]      Les intimés ont soutenu qu"ils ne sont pas responsables des frais découlant de l"ordonnance rejetant la demande que l"intervenante, Pacific Coast Fishing Vessel Owners" Guild, avait présentée en vue de faire suspendre le jugement de première instance tant que l"appel ne serait pas réglé et condamnant l"intervenante aux dépens. Les appelants ont soutenu qu"il importe peu que les intimés n"aient pas présenté cette demande. L"intervenante a présenté la demande parce que les intimés avaient obtenu un résultat erroné en première instance, lequel avait en fin de compte été annulé en appel, où il avait été conclu que toute l"action avait été conçue d"une façon erronée. Les appelants ne devraient pas être pénalisés pour le travail considérable et les frais associés à cette demande, lesquels justifient le maximum.

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[26]      En vertu de l"ordonnance, c"était l"intervenante qui devait prendre les frais en charge plutôt que les intimés. Je n"accorde rien.

Article no 19 :      Sept unités réclamées pour le mémoire des faits et du droit
Article no 20 :      Une unité réclamée pour la demande d"audience
Article no 22 :      Trois unités réclamées pour chaque heure pour neuf heures de présence en appel

[27]      Les intimés ont soutenu que le simple minimum devait être attribué étant donné que les appelants avaient eu gain de cause à l"égard d"un motif d"appel qui n"avait pas été soulevé en première instance. Dans la décision Briere c. Canada [Q.L. 1986 A.C.F. no 558] (C.F. 1re inst.), la Cour a statué qu"il ne faut pas adjuger de dépens si le jugement n"est pas fondé sur des arguments soulevés par les parties. En ce qui concerne l"article no 19, il convient d"accorder un nombre d"unités se situant au bas de la gamme étant donné l"absence de complexité ou de détails justifiant l"attribution du maximum. L"article no 14 ne se rapporte pas à une demande conjointe d"audience (en passant, je ferai remarquer que les articles ont été mal numérotés dans le mémoire de frais : les articles nos 6, 8, 20 et 22 portent par erreur les numéros 12, 4, 14 et 21 respectivement). En ce qui concerne l"article no 22, comme il en a ci-dessus été fait mention, les appelants ne satisfont pas au critère préliminaire prévu au paragraphe 1(2) du tarif B. Les appelants ont soutenu que la complexité des questions et leur grand nombre, et notamment la nécessité de préciser les nombreuses erreurs commises par le juge de première instance, justifient l"octroi du maximum à l"égard du mémoire des faits et du droit. Les appelants ont soutenu que la Cour d"appel fédérale avait clairement confirmé qu"à cause de la conduite irrégulière des intimés et du juge de première instance, ils avaient inutilement été obligés d"interjeter appel dans une affaire qui aurait facilement pu être réglée au moyen d"un contrôle judiciaire effectué par le juge de première instance. La décision Briere , supra, n"est pas pertinente parce que dans cette affaire-là, la Cour n"a pas adjugé de dépens alors que dans ce cas-ci, la Cour d"appel fédérale en a adjugé. Il fallait avoir recours à la compétence et à l"expérience d"un avocat principal lors de l"appel, dans lequel les intimés étaient représentés par deux avocats, compte tenu de la complexité des questions et de la nature de la décision rendue par la Section de première instance. Comme il en a ci-dessus été fait mention, les appelants ont soutenu que la preuve qu"ils ont présentée au sujet des heures satisfait au critère préliminaire.

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[28]      J"accorde six unités et une unité pour les articles numérotés 19 et 20 respectivement. J"hésite à appliquer la décision Briere , supra, étant donné que la Cour a déjà décidé du barème. Avec égards, malgré les observations de l"avocat principal et des différents avocats en appel, je crois que le travail qui a été effectué avant l"audience a permis de constituer un dossier qui a apparemment aidé la Cour d"appel fédérale à infirmer le jugement rendu en première instance. En ce qui concerne l"article no 22, j"accorde trois unités par heure pour deux heures et deux unités par heure pour les sept autres heures.

Les débours

[29]      Les intimés se sont fondés sur les observations susmentionnées, à savoir que les interrogatoires préalables effectués par les appelants étaient longs, répétitifs et tardifs, pour soutenir que le montant que ces derniers avaient réclamé à l"égard des sténographes et des transcriptions devrait être réduit de 50 p. 100. Les intimés ont soutenu que certaines factures relatives à la transcription associée aux exposés préliminaires, aux dépositions de certains témoins (qui dans certains cas ont été faites à la hâte), à l"argumentation et aux observations finales du juge de première instance se rapportaient à des transcriptions qui n"étaient certainement pas essentielles, que ce soit en première instance ou en appel, et que ces factures devraient être rejetées. Les autres factures se rapportaient à des transcriptions qui n"étaient pas nécessaires en première instance. Au besoin, elles devraient figurer dans la partie du mémoire de frais concernant l"appel. Dans la décision Leithiser c. Pengo Hydra Pull of Canada Ltd. [QL 1973 A.C.F. no 1106] (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que la transcription quotidienne était un luxe que la partie opposée ne devrait pas être obligée de défrayer. Les intimés ont fait remarquer que les appelants s"étaient déjà désistés de la réclamation d"un montant de 140,71 $ pour les frais de messager. En réponse, les appelants se sont fondés sur la preuve qui avait été produite.

Les débours

[30]      Je suis d"accord avec les appelants pour dire que les interrogatoires préalables sont avantageux pour les plaideurs et la Cour puisqu"ils isolent les questions en litige et les définissent. J"accorde les dépens y afférents. L"article 343 des Règles , qui porte sur les transcriptions à inclure dans le dossier d"appel, énonce des paramètres plus généraux que les paramètres apparemment plus restrictifs qui étaient énoncés à l"alinéa 1206(3)a ) des anciennes règles. Toutefois, j"enlèverai un montant de 863,28 $ pour la transcription des observations que l"avocat des intimés a faites au début de l"audience. Les appelants considéraient peut-être qu"il s"agissait du fondement de la directive erronée alléguée, mais eu égard aux circonstances, le témoignage verbal et les motifs auraient été suffisants. De plus, j"enlève un montant de 212,50 $ plus la TPS pour la transcription des plaidoyers de l"avocat des appelants et des remarques finales du juge de première instance. On ne sait pas trop si la facture de 374,90 $ se rapportant aux extraits de la transcription de certains témoignages correspondait à des documents approuvés ailleurs. J"accorde ce montant.

[31]      Un montant de 60 336,09 $ est accordé à l"égard du mémoire de frais, d"un montant de 91 067,45 $, présenté par les appelants.

             " Charles E. Stinson "

                 Officier taxateur

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 23 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CARPENTER FISHING CORPORATION,
     DON JOHANNES, KAARINA ETHERIDGE,
     SIMPSON FISHING CO. LTD.,
     WHITE HOPE HOLDINGS LTD.
     et NORMAN JOHNSON
     et
     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et BERNARD VALCOURT, MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

No DU GREFFE :      A-941-96

    

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS DE L"OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON EN DATE DU 23 MARS 1999

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Campney & Murphy              pour les demandeurs (intimés)

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg              pour les défendeurs (appelants)

Sous-procureur général du Canada


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