Date : 20050216
Dossier : A-301-04
Référence : 2005 CAF 71
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
PAOLA GIORDANO
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 février 2005
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 février 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20050216
Dossier : A-301-04
Référence : 2005 CAF 71
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
PAOLA GIORDANO
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 février 2005)
[1] L’idée derrière les arguments de la demanderesse dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est que les motifs de la Commission d’appel des pensions étaient insuffisants. Il est vrai que les motifs de la Commission ne contiennent pas une analyse approfondie de la situation personnelle de la demanderesse et des différents rapports médicaux dont elle disposait. Il nous semble cependant que, dans les circonstances de l’espèce, une telle analyse approfondie n’était pas nécessaire.
[2] Il ressort des motifs de la Commission que ce qui la préoccupait, c’était le défaut de la demanderesse de chercher tout travail après 1997, sauf à l’usine où elle travaillait précédemment et où aucun travail sédentaire n’était disponible, le fait qu’elle conduise toujours une voiture et le fait que, contrairement au conseil de son médecin, elle ne fasse pas d’exercice. La Commission a cité des passages de différents rapports médicaux et il est évident qu’elle a préféré la preuve du chirurgien orthopédique, selon laquelle elle pouvait accomplir un travail de type sédentaire, à celle du médecin de famille, selon laquelle elle était incapable d’accomplir tout travail permanent ou efficace et productif. La Commission a mis l’accent sur la date pertinente pour décider de l’invalidité de la demanderesse, laquelle était le 31 décembre 1998, et elle a donc écarté la preuve d’évaluations ultérieures de la demanderesse.
[3] La demanderesse a fait valoir que la Commission avait commis une erreur en ne liant pas son invalidité à son employabilité mais plutôt seulement à son état de santé. Toutefois, comme nous l’avons déjà expliqué, nous sommes convaincus que la Commission a vraiment tenu compte de son invalidité dans le contexte de son employabilité.
[4] Dans les circonstances, nous ne sommes pas convaincus que les motifs de la Commission sont insuffisants, qu’elle a commis une erreur de droit ou que sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’était pas invalide au sens de l’article 1 du Régime de pensions du Canada, S.R., ch. C‑5, était manifestement déraisonnable.
[5] L’appel sera rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-301-04
INTITULÉ : PAOLA GIORDANO
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, SEXTON ET EVANS)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE ROTHSTEIN
COMPARUTIONS :
Hossein Niroomand POUR LA DEMANDERESSE
Marcus Davies POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hossein Niroomand POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)