Date : 20020424
Dossier : A-729-01
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 24 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
NAMETCO HOLDINGS LTD.
Demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
ORDONNANCE
La requête pour modifier la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
(s) « B. L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20020424
Dossier : A-729-01
Référence neutre : 2002 CAF 149
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
NAMETCO HOLDINGS LTD.
Demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] La requête pour modifier les avis de demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il ne s'agit pas d'une demande pour clarifier ou modifier la demande de contrôle judiciaire elle-même, mais plutôt pour soulever une nouvelle question qui ne l'avait pas été devant la Cour canadienne de l'impôt dont la décision fait l'objet de la demande contrôle.
[2] On ne peut invoquer une telle requête dans la jurisprudence impliquant la modification d'actes de procédure avant ou durant un procès, alors que le tribunal de première instance aura, enfin de compte, tous les éléments de preuve nécessaire et que les deux parties pourront interroger ou contre-interroger des témoins concernant les points modifiés. Cela diffère également de la demande d'autorisation pour produire une nouvelle preuve en appel. Il y a des exigences strictes concernant cette mesure spéciale, même si cela s'appliquait en l'espèce (ce qui n'est pas le cas), et la demanderesse n'a pas satisfait aux critères d'une telle production. Au lieu de cela, il s'agit d'un contrôle judiciaire dont le but consiste à voir si le tribunal, dont la décision fait l'objet d'un contrôle, a commis une erreur susceptible de révision dans la façon dont il a traité de l'affaire dont il était saisi, non de quelque autre affaire qu'il pourrait avoir entendue mais qu'il n'a pas entendue. De nouveaux éléments de preuve sont admis lors d'un contrôle judiciaire seulement dans les cas où cela est pertinent relativement à une question concernant la procédure d'audience ou la compétence d'un tribunal.
[3] La requête doit donc être rejetée.
(s) « B. L. Strayer »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-729-01
INTITULÉ : Nametco Holding Ltd. c. Le ministre du Revenu national
Requête de la demanderesse jugée sur dossier sans la comparution des parties
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : Le 24 avril 2002
COMPARUTIONS :
Joel A. NitikmanPOUR L'APPELANTE
Vancouver (Colombie-Britannique)
Eric DouglasPOUR L'INTIMÉ
Vancouver (Colombie-Britannique)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joel A. NitikmanPOUR L'APPELANTE
Morris RosenbergPOUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada