CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20051129
Dossier : A-591-03
Référence : 2005 CAF 399
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
ENTRE :
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
appelante
et
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2005)
[1] Nous ne voyons, dans la décision de la Cour fédérale, aucune erreur qui justifie notre intervention. L'appelante, qui n'en est pas à ses débuts dans le domaine des brevets, a demandé et obtenu la redélivrance de son brevet « 429 » , qui est devenu le brevet « 121 » ; elle savait que son brevet « 121 » était un brevet redélivré et qu'elle devait payer les taxes réglementaires prescrites par l'article 46 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi), mais elle ne l'a pas fait. En application du paragraphe 46(2) de la Loi, le brevet « 121 » de l'appelante est devenu périmé par l'effet du caractère impératif de la Loi.
[2] À l'audience, l'appelante a renoncé à invoquer l'estoppel comme motif d'appel et n'a pas non plus exposé verbalement son argument fondé sur l'octroi d'une réparation en equity. Par ailleurs, elle s'est fondée sur la doctrine de l'attente légitime, non pour étayer une demande de réparation en tant que telle, mais plutôt à titre d'élément de l'obligation d'agir équitablement qui, à son avis, incombe au commissaire aux brevets (le commissaire).
[3] En substance, l'appelante fait valoir, en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 836, qu'une décision administrative qui touche les droits, les privilèges ou les biens d'une personne suffit pour entraîner l'application de l'obligation d'équité. Elle soutient que le commissaire a rendu une décision quant au fait que les taxes périodiques requises pour le maintien du brevet « 121 » n'avaient pas été payées et que le brevet était périmé. Cette décision entraînait l'obligation d'agir équitablement en donnant avis à l'appelante avant de se prononcer à cet égard. L'appelante ne conteste pas que le commissaire n'a commis aucune erreur en déclarant que les taxes n'avaient pas été payées.
[4] Avec égards, l'appelante a mal interprété l'action du commissaire. Celui-ci s'est borné à signaler à l'appelante que les taxes périodiques n'avaient pas été payées et à attirer son attention sur les conséquences juridiques qui découlent de cette omission en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi. Le commissaire n'a rendu aucune décision statuant sur les droits de l'appelante. Les droits de l'appelante ont été modifiés par l'application de la Loi.
[5] L'appelante soutient que son omission de payer à temps les taxes périodiques résulte d'une erreur à laquelle tant le commissaire qu'elle-même ont pris part. Il ne fait aucun doute que le commissaire, en l'espèce, a commis des erreurs.
[6] Néanmoins, quelque erreur que le commissaire ait pu faire dans sa propre classification interne du brevet à des fins administratives, les erreurs du commissaire n'ont pas pour effet de libérer l'appelante des obligations que la Loi impose à cette dernière. Elles ne sauraient non plus engendrer, au regard de l'article 46, une responsabilité conjointe ou partagée qui permettrait d'échapper aux conséquences juridiques découlant de l'omission de l'appelante de respecter les exigences de l'article 46.
[7] La Cour fédérale a eu raison de conclure que l'expiration du brevet redélivré résulte entièrement de l'application de la Loi et que, pas plus que le commissaire, elle n'a compétence pour proroger le délai de paiement des taxes périodiques, puisqu'une telle mesure équivaudrait à substituer sa propre échéance à celle édictée par le législateur : voir le paragraphe 42 de la décision.
[8] Indubitablement, l'omission de payer les taxes périodiques entraîne de lourdes conséquences. Cependant, la Loi est claire sur cette question et les tribunaux, qui sont tenus d'appliquer la loi, ne peuvent faire revivre un brevet que la Loi déclare expressément périmé. Ni le commissaire ni la Cour fédérale n'ont le pouvoir de modifier l'article 46 de la Loi de façon à remédier au défaut de l'appelante de s'y conformer.
[9] L'appel sera rejeté sans frais, étant donné que l'intimé n'a pas sollicité les dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-591-03
INTITULÉ : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG c. LE
COMMISSAIRE AUX BREVETS
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
COMPARUTIONS :
Christine Collard
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POUR L'APPELANTE
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BORDEN, LADNER, GERVAIS s.r.l. Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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Date : 20051129
Dossier : A-591-03
Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2005
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
ENTRE :
F. HOFFMAN-LA ROCHE AG
appelante
et
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté sans frais.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.