Date : 20040123
Dossier : A-242-03
Référence : 2004 CAF 33
CORAM : LE JUGE STRAYER
LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SALVATORE NIGRO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête entendue sans la présence des avocats à Ottawa (Ontario), le vendredi 23 janvier 2004.
JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le vendredi 23 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
Date : 20040123
Dossier : A-242-03
Référence : 2004 CAF 33
CORAM : LE JUGE STRAYER
LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SALVATORE NIGRO
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
[1] L'appelant a déposé un avis d'appel le 28 mai 2003 concernant une décision de la Cour canadienne de l'impôt en date du 25 avril 2003. Après cette première démarche, il n'a plus rien déposé auprès de la Cour, à l'exception de la copie d'une lettre en date du 18 juin 2003 qu'il a envoyée à la Cour de l'impôt.
[2] Le 18 décembre 2003, la présente Cour a délivré un avis d'examen de l'état de l'instance exigeant que l'appelant donne par écrit, le ou avant le 20 janvier 2004, les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard.
[3] Le 15 janvier 2004, l'appelant a déclaré par lettre qu'il essaie toujours [TRADUCTION] « d'obtenir des preuves essentielles au sujet d'un compte bancaire, afin d'appuyer ma réclamation » . En outre, il dit que [TRADUCTION] « le témoin clé essaie toujours de trouver le registre bancaire pour appuyer ma réclamation » . Il prétend qu'il n'a pu respecter le délai du 20 janvier 2004 parce que c'étaient les vacances de Noël et que certains témoins se trouvaient à l'extérieur de la ville.
[4] Tout d'abord, il convient de noter que ce que l'appelant essaie apparemment de faire, c'est de produire une nouvelle preuve dans le présent appel. Pour ce faire, il aurait d'abord dû obtenir l'autorisation de la Cour et une telle autorisation n'est accordée qu'en vertu de critères stricts.
[5] Deuxièmement, il est inacceptable d'invoquer les vacances de Noël comme prétexte pour ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire, si tant est que cela était possible, avant d'avoir déposé son avis d'appel, ou immédiatement après. La Règle 343 l'obligeait à s'entendre avec l'autre partie sur le contenu du dossier d'appel dans les 30 jours suivant le dépôt de son avis d'appel ou, à défaut d'une telle entente, à demander, à l'intérieur d'un délai de 10 jours, une ordonnance de la Cour pour déterminer le contenu du dossier d'appel. De toute évidence, il n'a fait ni l'un ni l'autre.
[6] Dans les circonstances, il n'est nullement justifié de permettre que le présent appel se poursuive étant donné que l'appelant n'a démontré aucune intention sérieuse d'aller de l'avant. L'appel sera donc rejeté.
« B.L. Strayer »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Alice Desjardins, juge »
« Je souscris aux présents motifs
John M. Evans, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-242-03
INTITULÉ : Salvatore Nigro c. Sa Majesté la Reine
REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER
DATE : le 23 janvier 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Salvatore Nigro
Toronto (Ontario) EN SON PROPRE NOM
Eleanor H. Thorn
Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Salvatore Nigro
Toronto (Ontario) EN SON PROPRE NOM
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE