Date : 20021211
Dossier : A-609-00
Toronto (Ontario), le mercredi 11 décembre 2002
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CHUNG J. HUH
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
La demande est rejetée avec dépens.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20021211
Dossier : A-610-00
Toronto (Ontario), le mercredi 11 décembre 2002
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
HUN HUH
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
« A. J. Stone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20021211
Dossiers : A-609-00
A-610-00
Référence neutre : 2002 CAF 493
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CHUNG J. HUH
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ET :
HUN HUH
demandeur
-et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 11 décembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 11 décembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20021211
Dossiers : A-609-00
A-610-00
Référence neutre : 2002 CAF 493
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CHUNG J. HUH
demanderesse
- et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ET :
HUN HUH
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 11 décembre 2002.)
LE JUGE SHARLOW
[1] Les demandeurs ont fait l'objet de nouvelles cotisations pour 1991, 1992 et 1993 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), (5esuppl.), ch. 1. Ils ont interjeté appel des nouvelles cotisations auprès de la Cour canadienne de l'impôt. Les appels ont été entendus ensemble en vertu de la procédure informelle et ont été rejetés le 23 août 2000. Les motifs du jugement sont publiés sous la référence Huh c. Canada, [2000] 4 C.T.C. 2239, 2000 D.T.C. 2422 (C.C.I.). Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de ces décisions.
[2] Les demandeurs ont fait valoir que la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en concluant qu'au cours des années d'imposition 1991, 1992 et 1993, ils étaient des résidents du Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu et n'étaient pas des résidents des États-Unis aux fins de l'article IV de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, mise en oeuvre par la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, S.C. 1984, ch. 20, annexe I.
[3] La question de savoir si une personne est résidente du Canada est une question de fait : Thomson c. Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209, [1946] C.T.C. 51, 2 D.T.C. 812. Les éléments à prendre en considération ont été énoncés dans plusieurs décisions et n'ont pas besoin d'être répétés ici. Il suffit de dire que la Cour canadienne de l'impôt était certainement au courant des facteurs pertinents.
[4] Toute l'argumentation de l'avocat des demandeurs est dirigée contre les conclusions de fait du juge de la Cour canadienne de l'impôt. L'avocat a présenté avec vigueur ses observations selon lesquelles le juge de la Cour canadienne de l'impôt a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait (citant l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui porte sur les demandes de contrôle judiciaire). Sa position est essentiellement que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a appliqué de mauvais critères en rejetant tout témoignage du demandeur M. Huh qui n'était pas corroboré par des documents qui auraient facilement pu être obtenus.
[5] L'évaluation de la crédibilité de M. Huh était une question qui relevait de la compétence exclusive du juge de la Cour canadienne de l'impôt. Nous ne pouvons trouver aucune erreur dans la manière dont le juge de la Cour canadienne de l'impôt a accompli cette tâche. Bien que le juge de la Cour canadienne de l'impôt n'ait pas expliqué pourquoi il a conclu que le témoignage de M. Huh était invraisemblable, le dossier démontre que les demandeurs ont produit des déclarations de revenu du Canada en déclarant être des résidents du Canada, mais qu'après avoir reçu de nouvelles cotisations, ils ont déclaré ne pas être des résidents du Canada. Les demandeurs n'ont fourni aucune preuve attestant qu'ils ont produit des déclarations de revenu aux États-Unis ou qu'ils ont été assujettis à l'impôt aux États-Unis du fait de la résidence là-bas. Les demandeurs n'ont vraiment fourni que peu de preuves documentaires pour établir les faits sur lesquels ils fondent leurs appels. À notre avis, le dossier justifie amplement le refus du juge de la Cour canadienne de l'impôt d'accepter le témoignage de M. Huh qui n'est pas corroboré par les faits.
[6] Pour ces motifs, les présentes demandes de contrôle judiciaire seront rejetées avec un seul mémoire de frais.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Avocats inscrits aux dossiers
DOSSIERS : A-609-00
A-610-00
INTITULÉ : CHUNG J. HUH
demanderesse
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ET :
HUN HUH
demandeur
- et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DES JUGEMENTS
DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2002
JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2002.
COMPARUTIONS : Douglas D. Langley
pour le demandeur
Marie-Therese Boris
Jenna Clark
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIERS : Douglas D. Langley
Avocats
60 Columbia Way, Suite 710
Markham (Ontario)
L3R 0C9
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur