Date : 20020103
Dossier : A-2-01
Référence : 2002 CAF 1
ENTRE :
JAMES T. JOHNSTON
demandeur
- et -
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
La présente demande de contrôle judiciaire a étérejeté e avec dépens le 4 avril 2001. Mme Krista Clark a déposéle mémoire de dépens de la défenderesse le 6 décembre 2001 et demandéque les dépens soient taxés sans comparution des parties. Par lettre datée du 7 décembre 2001, le greffe a transmis une copie du mémoire de frais accompagnée des documents justificatifs au demandeur, M. James Johnston, par courrier recommandé, en l'invitant àfournir des observations par écrit pour le 28 décembre 2001.
[2] Le 2 janvier 2002, l'enveloppe adressée au demandeur a étéretourné e àla Cour fédérale par Postes Canada portant la mention « non réclamée » . Est-il équitable de procéder àla taxation des dépens maintenant? J'y suis favorable pour les raisons suivantes :
i) la défenderesse est en droit d'obtenir la taxation des dépens qui lui ont étéadjugé s;
ii) le pouvoir de taxer les dépens découle de l'ordonnance de la Cour et des dispositions de l'article 407 des Règles et du tarif B;
iii) le mémoire de dépens déposépour le compte de la défenderesse est si raisonnable qu'il ne pourrait pas, àmon avis, être contestéavec succès;
iv) les circonstances particulières de l'espèce sont en conformitéavec les dispositions de l'article 3 qui prévoit :
Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon àpermettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.
[3] Deux articles sont présentés comme services àtaxer :
i) Quatre (4) unités sont demandées au titre de l'article 2 (préparation et dépôt des dossiers et documents de la défenderesse). Sur une échelle de 4 à 7 unités, l'avocate a choisi le nombre minimal d'unités.
ii) Trois (3) unités sont demandées pour la taxation des frais, sur une échelle de 2 à 6.
[4] Deux seuls débours sont demandés. Une somme de 9,46 $ pour des frais de poste prioritaire et une somme de 189,75 $ pour l'obtention des transcriptions de la Cour de l'impôt. Ces deux débours s'appuient sur des copies de factures.
[5] Dans les circonstances, le mémoire de frais présentépar la défenderesse s'établit à969,21 $ et un certificat de liquidation des dépens suivra en conséquence.
« François Pilon »
Officier taxateur
Halifax (Nouvelle-Écosse)
3 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DU GREFFE : A-2-01
ENTRE : JAMES T. JOHNSTON
demandeur
-et-
SA MAJESTÉLA REINE
défendeur
TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS : François Pilon, officier taxateur
DATE DES MOTIFS : Le 3 janvier 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada (Ottawa) pour la défenderesse