Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990628


Dossier : A-878-96

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 28 JUIN 1999

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE NOËL     

ENTRE :


LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


appelant,


et

     TOYOTA CANADA INC.,


intimée.


JUGEMENT

     L'appel est accueilli, la décision du Tribunal est annulée, et l'affaire est renvoyée pour une nouvelle audition en accord avec les motifs du jugement.

     Il n'y a pas d'adjudication des dépens.


" Robert Décary "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19990628


Dossier : A-878-96

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE NOËL     

ENTRE :


LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


appelant,


et

     TOYOTA CANADA INC.,

     intimée.


Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 23 juin 1999.


Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 28 juin 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT :                   LE JUGE DÉCARY

                             LE JUGE ROBERTSON




Date : 19990628


Dossier : A-878-96

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE NOËL     

ENTRE :


LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


appelant,


et

     TOYOTA CANADA INC.,


intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]      Le présent appel interjeté aux termes de l'article 68 de la Loi sur les douanes1 par le sous-ministre du Revenu national (le SMRN) porte sur une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE ou le Tribunal) rendue le 15 août 1996. Dans sa décision, le TCCE a accueilli les deux appels de Toyota Canada Inc. (Toyota Canada) de décisions du sous-ministre prises en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi qui ont confirmé l'évaluation de la valeur en douane de véhicules importés au Canada par Toyota Canada. Le Tribunal a conclu qu'une diminution du prix stipulé sur la facture des douanes canadiennes dans les deux cas ne constituait ni une remise ni une réduction du prix payé ou à payer pour les véhicules en litige, mais signifiait plutôt que le prix inférieur et final était le "prix payé ou à payer" pour les marchandises.

[2]      Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :


46. The value for duty of imported goods shall be determined in accordance with sections 47 to 55.

...

48.(1) Subject to subsections (6) and (7), the value for duty of goods is the transaction value of the goods if the goods are sold for export to Canada to a purchaser in Canada and the price paid or payable for the goods can be determined and if ...
     ...
     (4) The transaction value of goods shall be determined by ascertaining the price paid or payable for the goods when the goods are sold for export to Canada and adjusting the price paid or payable in accordance with subsection (5). ...
     (5) the price paid or payable in the sale of goods for export to Canada shall be adjusted ...
         (c) by disregarding any rebate of, or other decrease in, the price paid or payable for the goods that is effected after the goods are imported.

46. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55.

[...]

48.(1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies : [...]

     [...]
     (4) Dans le cas d"une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5). [...]
     (5) Dans le cas d"une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté : [...]
         (c) compte non tenu des remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l"importation des marchandises.

[3]      L'essentiel de la décision du TCCE prévoit :

             [TRADUCTION] La preuve montre clairement que bien que les négociations entre l'appelant, TMC [Toyota Motor Corporation] et Mitsui en vue de déterminer un dernier prix de vente ne soient généralement pas terminées, le marché dicte que les véhicules doivent être importés au Canada. Au moment de l'exportation et, dans certains cas, pas avant quelque deux mois après l'importation, on n'a pas encore convenu d'un dernier prix de vente pour l'appelant. En conséquence, un prix de vente estimatif ou un prix provisoire est utilisé au moment de l'exportation aux fins de déterminer une valeur en douane.             
             Le Tribunal est d'avis, compte tenu des éléments de preuve, que le "prix payé ou à payer" pour les véhicules vendus pour exportation au Canada est le dernier prix de vente. Le prix qui paraît sur la facture des douanes canadiennes n'est pas nécessairement le prix réel payé pour les véhicules. Les éléments de preuve montrent que ce prix est souvent plus élevé ou plus bas que le prix provisoire selon le résultat des négociations entre les parties. Il n'est manifestement pas dans l'intention des parties que le prix qui paraît sur la facture soit le dernier prix de vente payé ou à payer pour les véhicules2.             

[4]      Le TCCE a admis l'argument de Toyota Canada que, compte tenu du processus ou de la méthode de fixation des prix en vigueur, le prix de vente pour les véhicules importés n'a été déterminé qu'une seule fois, à la fin de ce processus, donc après que Toyota Canada a donné son avis sur la détermination du prix de vente. Le TCCE a soutenu que comme ce processus a donné lieu à la détermination d'un seul prix de vente, aucune remise ne pouvait être considérée comme découlant du prix ainsi déterminé.

[5]      En même temps, le Tribunal a conclu que le prix utilisé au moment de l'exportation aux fins de déterminer une valeur en douane était un prix de vente estimatif ou provisoire. Selon les éléments de preuve, ce prix était fondé sur la meilleure évaluation de l'exportateur au moment pertinent; il pouvait s'avérer supérieur ou inférieur et coïncidait parfois avec le prix éventuellement déterminé par le processus de fixation des prix34.

[6]      À mon avis, le raisonnement du Tribunal montre qu'il n'a pas tenu compte des exigences relatives au délai figurant à l'article 48. Afin qu'un importateur puisse bénéficier de la valeur transactionnelle, il doit d'abord démontrer que le prix payé ou à payer pour les marchandises peut être déterminé au moment où les marchandises sont vendues pour exportation au Canada. Bien qu'il puisse y avoir de bonnes raisons de ne pas interpréter cette disposition de façon trop stricte, elle exige au minimum que le prix payé ou à payer pour les marchandises puisse être déterminé quand les marchandises entrent au Canada.

[7]      Ce constat ressort clairement de l'autre exigence relative au délai figurant à l'alinéa 48(5)c) qui prévoit qu'il ne faut pas tenir compte " des remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l'importation des marchandises ". Il s'ensuit qu'afin que cet alinéa ait du sens, le paragraphe 48(4) doit être interprété comme exigeant que le prix payé ou à payer pour les marchandises puisse être déterminé au plus tard quand les marchandises sont importées.

[8]      Dans la présente affaire, il faut supposer que le Tribunal a reconnu que la méthode de fixation des prix de Toyota permettait la détermination du prix payé ou à payer pour les véhicules au moment de l'importation puisqu'il a rendu sa décision en prenant pour acquis que l'article 48 était applicable. Or, les motifs du Tribunal laissent fortement croire que cette méthode de fixation des prix peut ne pas avoir autorisé la détermination d'un prix payé ou à payer pour les marchandises importées pendant un certain temps après l'importation et en fait, dans certains cas, pas avant que quelque deux mois aient passé5.

[9]      Compte tenu de ses conclusions, le Tribunal ne pouvait pas se demander si le dernier prix a donné lieu à une remise en vertu de l'alinéa 48(5)c) sans avoir préalablement décidé si l'article 48 s'appliquait. En particulier, le Tribunal devait décider si la méthode de fixation des prix de Toyota permettait la détermination du " prix payé ou à payer " pour les véhicules au moment de l'importation.

[10]      Si le prix soumis à l'entrée était le " prix payé ou à payer " pour les véhicules au sens où l'entendent les paragraphes 48(1) et (4), il découlerait forcément du libellé de l'alinéa 48(5)c ) qu'il ne faut pas tenir compte d'une diminution de ce prix présentée après l'importation en raison de la détermination du dernier prix de vente. Toutefois, si la méthode de fixation des prix de Toyota ne permet pas la détermination du " prix payé ou à payer " au moment de l'importation, alors la valeur en douane des véhicules importés doit être déterminée par une autre méthode d'évaluation6.

[11]      Comme le Tribunal n'a pas tranché une question qu'il devait trancher afin de se prononcer sur l'affaire dont il était saisi, j'accueille l'appel, annule la décision, et renvoie l'affaire au Tribunal en lui ordonnant de trancher la question énoncée au paragraphe [9] des présents motifs en tenant compte des éléments de preuve existants ou de tout autre élément de preuve que le Tribunal peut admettre et alors de statuer sur l'affaire comme le prévoit le paragraphe [10] des présents motifs.

[12]      Comme l'appelant n'a pas demandé de dépens, je ne rends pas d'ordonnance à cet égard.


" Marc Noël "

J.C.A.

" Je souscris à ces motifs.

             Robert Décary J.C.A. "

" Je souscris à ces motifs.

             Joseph T. Robertson J.C.A. "

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-878-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le sous-ministre du Revenu national c. Toyota Canada Inc.

                            

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 23 juin 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :          le juge Noël

Y ONT SOUSCRIT :              le juge Décary

                             le juge Robertson

EN DATE DU :                  28 juin 1999

ONT COMPARU :                 

F.B. Woyiwada                      POUR L'APPELANT

Suzanne G. Pereira

Brenda Swick-Martin                  POUR L'INTIMÉE

Patricia M. Harrison

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  POUR L'APPELANT     

Sous-procureur général du Canada

Ogilvy Renault                      POUR L'INTIMÉE

Avocats

Ottawa (Ontario)

__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2.      Motifs de la décision du Tribunal, Dossier d'appel, vol. XI, à la p. 1850.

3.      Idem. La différence dans la présente affaire entre ce prix et le prix de vente réel aurait été d'environ deux pour cent. Dossier d'appel, vol. X, à la p. 1548.

     4     

5.      Idem.

6.      Voir le paragraphe 47(2).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.