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Date : 20000502


Dossier : A-169-99

CORAM :      ISAAC J.C.A.

         ROBERTSON J.C.A.

         NOËL J.C.A.

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,


demanderesse/intimée,


et


J.D. IRVING, LIMITED, personne morale

ATLANTIC TOWING LTD., personne morale,

IRVING OIL COMPANY, LIMITED, personne morale,

LE REMORQUEUR " IRVING MAPLE ", ses propriétaires et toute autre personne ayant un droit sur ce remorqueur et UNIVERSAL SALES, LIMITED,


défendeurs/appelants.




     Entendu à Ottawa, en Ontario, le mardi 2 mai 2000


     Jugement rendu à l'audience à Ottawa, en Ontario,

     le mardi 2 mai 2000





MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      NOËL J.C.A.



Date : 20000502


Dossier : A-169-99

CORAM :      ISAAC J.C.A.

         ROBERTSON J.C.A.

         NOËL J.C.A.

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,


demanderesse/intimée,


et



J.D. IRVING, LIMITED, personne morale

ATLANTIC TOWING LTD., personne morale,

IRVING OIL COMPANY, LIMITED, personne morale,

LE REMORQUEUR " IRVING MAPLE ", ses propriétaires et toute autre personne ayant un droit sur ce remorqueur et UNIVERSAL SALES, LIMITED,


défendeurs/appelants.


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l'audiencee à Ottawa, en Ontario

le mardi 2 mai 2000)


NOËL J.C.A.

[1]      Il s'agit d'un appel formé par les défendeurs en l'instance contre une décision du juge des requêtes qui a fait droit à la demande de la demanderesse visant à obtenir l'autorisation de modifier sa déclaration. Les défendeurs prétendent qu'en admettant la modification, le juge des requêtes, qui est aussi responsable de la gestion de l'instance, a omis de prendre en considération les objections qu'ils ont formulées.

[2]      Les défendeurs se sont opposés à la requête au motif que les modifications proposées n'étaient pas suffisamment détaillées et que certains des mots ou locutions pouvaient ne pas être soutenables en droit ou étaient susceptibles de ne pas s"appliquer à un ou à plusieurs défendeurs qui ont produit une défense commune.

[3]      Le juge des requêtes a admis les modifications. Sur le premier moyen, il a indiqué ceci :

... tout acte de procédure, et cela s"entend aussi d"une modification qu"une partie propose d"apporter à un acte de procédure, doit être lu dans son contexte global. Ce principe, appliqué à une modification proposée, signifie que la modification en question doit être lue comme faisant partie intégrante de l"acte de procédure auquel elle se rapporte. Après avoir lu dans ce contexte les modifications proposées qui sont contestées pour ce motif, je suis tout à fait convaincu qu"il n"est en aucune façon évident et manifeste qu"elles seraient susceptibles d"être radiées au moyen d"une requête au motif qu"elles ne révèlent aucune cause d"action.1

[4]      Quant au moyen d'opposition selon lequel il y avait lieu de radier certains mots ou locutions, le juge des requêtes s'est exprimé en ces termes : " [I]l n"appartient pas à la Cour, dans le cadre d"une requête en modification, de réviser les modifications proposées ". Il a ensuite ajouté : " [L]a présence d"un ou plusieurs mots ou locutions dans un paragraphe précis de cet acte de procédure qui sont susceptibles d"être radiés ne vicie pas toute la modification2 ".

[5]      Le juge des requêtes a, comme il lui incombait, tenu compte de la régularité des modifications telles que présentées par la demanderesse. En dépit de l'opposition des défendeurs, il est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas été montré de façon manifeste que les modifications ne révélaient aucune cause d'action. La possibilité que des précisions supplémentaires aient pu légitimement être demandées ou la présence d'une ou plusieurs locutions qui eussent été susceptibles de radiation ne viciaient pas toute la modification. Il a donc fait droit à la requête.

[6]      Cette décision ne nous apparaît pas erronée. Le juge des requêtes a statué sur la requête en s'appuyant sur des motifs légitimes. Il a estimé que les objections des défendeurs ne mettaient pas en doute la régularité de l'ensemble de la modification. Il a, en conséquence, accueilli la requête. Certes, il aurait été loisible au juge des requêtes de considérer les objections des défendeurs comme des requêtes incidentes et de les examiner sur-le-champ comme telles, mais de toute évidence, il a jugé qu'il valait mieux que ces objections soient examinées, au besoin, dans le contexte de demandes déposées en bonne et due forme. Le juge des requêtes a valablement exercé son pouvoir d'appréciation.

[7]      L'appel est rejeté avec dépens quelle que soit l'issue de la cause.



     " Marc Noël "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NE DE DOSSIER :              A-169-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          J.D. Irving Limited et al. c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          2 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DES JUGES ISAAC, ROBERTSON, NOËL, J.C.A.

EN DATE DU :                  2 mai 2000


ONT COMPARU :

Sally Gomery                          POUR LES APPELANTS

Robert Jette                          POUR L'INTIMÉE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault

Ottawa (Ontario)                      POUR LES APPELANTS

Clark Drummie

Saint John (Nouveau-Brunswick)          POUR L'INTIMÉE

__________________

1 Motifs de l'ordonnance, par. [4], Dossier d'appel, à la p. 14.

2 Ibid, par. [5], à la p. 15.

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