Date : 20020207
Dossier : A-321-01
Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD.
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
J. Richard
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
Date : 20020207
Dossier : A-321-01
Référence neutre : 2002 CAF 57
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD.
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002.
Jugement rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE
Date : 20020207
Dossier : A-321-01
Référence neutre : 2002 CAF 57
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD.
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(rendus à l'audience, à Toronto, en Ontario, le jeudi 7 février 2002)
[1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance du juge MacKay (le « juge saisi de la requête » ) datée du 16 mai 2001 accueillant la requête en jugement sommaire présentée par l'intimée et ordonnant l'instruction de l'affaire quant aux autres allégations.
[2] Le juge saisi de la requête a fait sienne la démarche adoptée par le juge Pelletier dans le cadre d'une instance en jugement sommaire opposant les mêmes parties ([2000] J.C.F. no 635). Dans cette affaire, l'appelante avait intenté une action sur le même fondement qu'en l'espèce, alléguant en premier lieu que l'intimée n'avait pas respecté la condition du contrat selon laquelle elle attribuerait le marché à l'auteur de la soumission la plus basse et, en deuxième lieu, que l'intimée avait agi inéquitablement dans le cadre du processus d'appel d'offres. L'intimée avait demandé qu'un jugement sommaire soit rendu relativement à la première allégation pour le motif qu'il n'existait pas de véritable question litigieuse, et le juge Pelletier avait fait droit à sa demande.
[3] Le juge Pelletier a statué que la soumission présentée par l'appelante en réponse à l'appel d'offres lancé par Travaux publics avait fait naître des obligations contractuelles. S'appuyant sur l'arrêt M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, il a conclu que la nature de ces obligations était définie par les conditions mêmes du dossier d'appel d'offres. Le juge Pelletier a ajouté que, le dossier d'appel d'offres renfermant une clause de réserve selon laquelle Travaux publics n'était pas tenu d'accepter la soumission la plus basse ni aucune soumission, le ministère n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en rejetant la soumission de l'appelante, même si elle était la plus basse. Il appert qu'une clause de réserve semblable figure dans le dossier d'appel d'offres applicable en l'espèce.
[4] L'appelante a fait valoir devant nous que le juge MacKay avait eu tort d'accueillir la requête en jugement sommaire parce que la preuve contradictoire soulevait des questions de crédibilité qui ne pouvaient être tranchées qu'à l'instruction et qu'il avait omis de dire expressément que, selon lui, le dossier présenté à la Cour ne révélait pas l'existence d'une véritable question litigieuse, selon le critère énoncé au paragraphe 213(2) des Règles de la Cour fédérale (1998). En outre, l'appelante a soutenu que les affidavits mis en preuve se rapportaient aux questions soulevées dans la déclaration.
[5] Nous rejetons l'argument de l'appelante voulant que le juge MacKay ait commis une erreur en omettant de dire précisément « il n'existe pas de véritable question litigieuse » . En rendant un jugement sommaire et en renvoyant expressément au raisonnement du juge Pelletier, le juge MacKay a indiqué de manière non équivoque que, selon lui, il n'existait pas de véritable question litigieuse. En fait, contrairement au juge Pelletier, le juge MacKay avait eu l'avantage de prendre connaissance de l'affidavit de l'appelante concernant les déclarations qu'était censé avoir faites un représentant de Travaux publics. Vu la preuve dont il était saisi, nous sommes convaincus que le juge MacKay a eu raison de conclure à l'absence d'une véritable question litigieuse découlant de l'allégation dont il a ordonné la radiation dans la déclaration.
[6] L'appel est rejeté avec dépens.
B. Malone
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-321-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD.
appelante
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : JEUDI 7 FÉVRIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR PAR : LE JUGE MALONE
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE, À TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 7 FÉVRIER 2002.
ONT COMPARU : M. Michael Swinwood
Pour l'appelante (John Susin, président de
Trevor Nicholas Construction
Company Limited)
M. P. Christopher Parke
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Susin, président
Trevor Nicholas Construction Company Limited
4971, Stanley Avenue
Niagara Falls (Ontario)
L2E 5A1
Pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020207
Dossier : A-321-01
ENTRE :
TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION
COMPANY LTD.
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR