Dossier: A-985-96
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
ANDRÉ CARDIN
Requérant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
Audience tenue à Montréal, le vendredi, 31 octobre 1997
Jugement prononcé à Montréal, le vendredi, 31 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier: A-985-96
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
ANDRÉ CARDIN
Requérant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal,
le vendredi, 31 octobre 1997)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes satisfaits que le juge St-Onge de la Cour canadienne de l'impôt n'a commis aucune erreur dans l'application des principes régissant la détermination des revenus brut, net et imposable du requérant eu égard aux déductions dont il bénéficiait par suite de ce qui a communément été appelé l'exonération en matière de gains en capital imposables accordée par la Loi de l'impôt sur le revenu .
[2] L'article 110.6(3) de la Loi stipule, en ce qui a trait à cette exonération des gains en capital imposables, que le montant exonéré peut être "déduit" du revenu net du contribuable afin de déterminer le montant de son revenu imposable. Au surplus, l'article 2 de la Loi définit le revenu imposable comme le revenu du contribuable pour l'année ... moins les déductions permises à la section C de la Loi laquelle renferme l'exonération cumulative des gains en capital. Il est donc clair que l'exonération du gain en capital imposable a été envisagée comme une déduction par le législateur et c'est cette norme légale que le Ministère a suivie dans le traitement du dossier du requérant.
[3] Il ne fait aucun doute que cette façon de procéder choisie par le législateur a un impact, comme l'a démontré le requérant, sur une personne retraitée qui réalise un gain en capital et dont le revenu excède, en conséquence, la somme de 53 215,$ car elle doit à ce moment remettre une partie de ses prestations de sécurité de vieillesse. Cet impact a été toutefois clairement porté à la connaissance des contribuables canadiens par le ministère du Revenu avant qu'ils ne décident de réaliser un gain en capital imposable et de se prévaloir de la déduction.
[4] Enfin, nous ne pouvons accéder à la prétention du requérant que la loi crée en cette matière une discrimination sur la base de l'âge. L'impact négatif dont fait état celui-ci est lié aux revenus d'un contribuable plutôt qu'à son âge1.
[5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.
Gilles Létourneau
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-985-96
ENTRE:
ANDRÉ CARDIN
Requérant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-985-96
INTITULÉ DE LA CAUSE: ANDRÉ CARDIN
Requérant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Intimé
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 31 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DENAULT, DÉCARY ET LÉTOURNEAU)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Létourneau
En date du: 31 octobre 1997
COMPARUTIONS:
M. André Cardin se représentait lui-même
Me Sylvie Gadoury pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
M. André Cardin se représentait lui-même
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa, Ontario pour la partie intimée
__________________1 Swantje c. Canada [1996] 1 R.C.S. 73 Lancey c. La Reine [1994] D.T.C. 6075 (C.A.F.)